Redressement fiscal : prorogation du délai de réponse.

Par Frédéric Naïm, Avocat.

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Explorer : # redressement fiscal # prorogation du délai # procédure contradictoire # taxation d'office

La question de la prorogation du délai de réponse est un sujet très courant et il convient de préciser ce qu’elle recouvre. Le cas de figure est très simple : vous avez fait l’objet d’un redressement suite à une vérification de comptabilité, l’administration vous a envoyé une proposition de rectification, et vous devez déterminer si vous avez ou non droit à la prorogation du délai de réponse.

-

En principe, vous disposez de 30 jours pour répondre. Dans ce délai de 30 jours vous devez répondre à l’administration fiscale que vous n’êtes pas d’accord avec ces redressements et que vous les refusez. Le refus doit être express et il faut répondre par courrier.

Dans un certain nombre de cas, vous avez le droit de demander une prorogation du délai de réponse ; c’est-à-dire qu’à l’intérieur du délai de 30 jours, vous écrivez à l’administration, en sollicitant une prorogation du délai de réponse. De plein droit vous allez avoir la possibilité de répondre à la proposition de rectification non pas dans les 30 jours, mais dans les 60 jours. L’administration n’est pas tenue de vous envoyer une réponse à cette demande de prorogation, et il faut juste savoir que vous devez répondre dans les 60 jours.

Cependant ce n’est pas parce que dans la proposition de rectification il est indiqué en première page que vous avez la faculté de demander une prorogation du délai de réponse, que vous avez automatiquement ce droit-là. Ce droit à la prorogation du délai de réponse, est en effet réservé aux contribuables qui bénéficient d’une procédure dite contradictoire ; ce sont tous les contribuables qui ont souscrit leur déclaration soit dans les délais soit avant une mise en demeure et qui bénéficient de toutes les garanties. Ce sont tous les contribuables qui ont tenu correctement leur comptabilité, adressé leur déclaration dans les délais et qui à un moment donné se retrouvent redressés par l’administration. Tous ces cas ont droit à la prorogation.

En revanche, de nombreux autres n’y ont pas droit. Sans dresser une liste tout à fait exhaustive, les cas principaux sont tous les contribuables en taxation d’office, ceux qui n’ont pas fait de comptabilité, n’ont pas envoyé de déclaration à l’administration dans le délai légal, ou qui n’ont pas envoyé de déclaration fiscale dans le délai d’une mise en demeure. On trouve ici également les contribuables qui par exemple se seraient trouvés en situation d’opposition à un contrôle fiscal : ils n’ont pas répondu aux impôts, et le fisc leur applique une procédure dite d’opposition à contrôle fiscal. La procédure de taxation d’office annule le droit de bénéficier de la prorogation.

Il faut donc être très vigilant en recevant une proposition de rectification et, outre la première page où est signalée la faculté de demander une prorogation, il faut aussi lire attentivement la deuxième page ou la troisième page de la proposition de rectification pour voir dans quel cadre vous êtes. Si vous êtes dans le cadre d’une procédure contradictoire, pas de problème, vous pouvez demander une prorogation. Si vous êtes en revanche en procédure de taxation d’office, il faudra impérativement répondre dans le délai initial de 30 jours et refuser les redressements.

Je laisse de côté certains points particuliers, notamment sur la prorogation de la demande de désignation des bénéficiaires, qui sont des cas assez spécifiques. Mais pour le cas le plus général attention à ce piège qui peut coûter très cher si vous ne répondez pas dans les 30 jours parce que vous serez présumé avoir accepté les redressements ; si vous répondez tardivement, au-delà du délai initial mais dans le délai de prorogation auquel vous n’avez pas droit, vous serez présumé avoir accepté les redressements.

Pour plus de détails, veuillez trouver ci-dessous un extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

BOFIP

« A. Prorogation de trente à soixante jours du délai accordé au contribuable pour répondre à la proposition de rectification
1. Champ d’application de la prorogation
200
La prorogation de trente jours bénéficie à tous les contribuables, quelle que soit la nature du contrôle mis en œuvre, contrôle sur pièces ou contrôle externe, et concerne le délai imparti au destinataire de la proposition de rectification pour formuler ses observations en réponse, en application de l’article L57 du LPF.
Sont donc uniquement concernées les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
210
Ainsi, sous réserve des mesures de tempérament précisées au §220, la prorogation n’est pas applicable aux réponses du contribuable faisant suite notamment :
- aux rectifications notifiées dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office ;
- aux notifications des sanctions fiscales qui relèvent de l’article L80 D du LPF ;
- à la lettre portant réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-SD) ;
- aux demandes de désignation de bénéficiaires des rectifications qualifiées de revenus distribués par l’administration ;
- aux rehaussements d’impôts locaux, exclus de la procédure de rectification contradictoire.
220
Par mesure de tempérament, il sera admis que le contribuable bénéficie du délai supplémentaire de trente jours dans les situations suivantes.
Bien qu’exclus du champ d’application de la mesure, les contribuables qui sont taxés d’office en application de l’article L69 du LPF à l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle pourront bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s’ils le demandent expressément avant l’expiration du délai de trente jours initial.
230
Lorsque le contribuable bénéficie du délai prorogé pour répondre aux rectifications proposées par le service, il dispose de ce même délai pour présenter ses observations sur les sanctions motivées dans la même proposition de rectification.
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-10-50-20120912 Date de publication : 12/09/2012 Date de fin de publication : 04/02/2015
Page 8/20 Exporté le : 27/03/2017 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5510-PGP.html?identifiant=BOI-CF-IOR-10-50-20120912
En revanche, lorsque des sanctions fiscales sont motivées séparément, elles continuent de relever des dispositions du seul article L80 D du LPF qui ouvre un délai de trente jours pour présenter ses observations.
240
Pour donner son plein effet à la mesure, le contribuable qui entend solliciter la prorogation pour répondre aux rectifications qualifiées de revenus distribués (CGI, art. 117) pourra disposer de cette prorogation pour désigner les bénéficiaires de ces distributions.
2. Conditions d’application de la prorogation
250
L’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable.
Selon l’alinéa 2 de l’article L57 du LPF, le délai est prorogé de trente jours sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L11 du LPF.
260
En pratique, le bénéfice de la prorogation de délai résulte d’une demande expresse du contribuable présentée ou expédiée avant l’expiration du délai de réponse de trente jours initial, le cachet de La Poste faisant foi en cas d’envoi postal.
270
Les demandes de prorogation du délai de réponse présentées après l’expiration du délai initial ne sont pas recevables sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le contribuable.
B. Conséquences pour le contribuable
280
Pendant le délai, le contribuable ou une personne habilitée à répondre pour son compte peut, soit accepter les rectifications, soit présenter des observations. À défaut de réponse dans le délai, le contribuable est réputé avoir accepté. »

Maître Frédéric Naïm, avocat fiscaliste
Cabinet Naïm & Leroux avocats
Spécialiste du contrôle fiscal, redressement fiscal, contentieux fiscal
mail
www.naimavocatfiscaliste.com

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