Reprise du salaire & inaptitude professionnelle (Cass. Soc. 25 mai 2011 n° 10-10515).

Par Arnaud Pilloix, Avocat

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Explorer : # inaptitude professionnelle # reprise du salaire # reclassement # contrat à durée déterminée (cdd)

Un nouveau cas de rupture du CDD a été institué par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 .

Il découle également de cette loi l’obligation pour l’employeur de rétablir le salaire d’un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) déclaré inapte, lorsqu’il n’est pas reclassé ou lorsque le contrat n’est pas rompu dans le délai d’un mois.

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Si cette question est tranchée pour l’avenir, qu’en est-il des inaptitudes prononcées antérieurement à la publication de la loi au JO (le 19 mai 2011) ?

La Cour de cassation, qui avait déjà tranché ce point concernant l’inaptitude non professionnelle, vient de se prononcer, pour la première fois à ma connaissance, en cas d’inaptitude professionnelle.

1. Lorsque l’inaptitude du salarié en CDD est d’origine non professionnelle :

Avant cette loi du 17 mai 2011, l’obligation de rétablir le salaire ne s’appliquait pas lorsque car, en cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur ne pouvait pas rompre le contrat, même par le biais d’une résolution judiciaire du contrat (Cass. soc., 28 mars 2006, n°04-41266).

En cas de reclassement impossible, l’employeur devait maintenir le contrat jusqu’à son terme.

Comme le salarié n’était pas en mesure de travailler, son employeur ne pouvait être tenu de lui verser un salaire, en l’absence de disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.633).

Cette jurisprudence reste applicable aux inaptitudes prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011.

2. Lorsque l’origine de l’inaptitude est d’origine professionnelle :

Avant la loi du 17 mai 2011, en cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur pouvait saisir le CPH d’une demande de résiliation judicaire mais le Code du travail était muet sur la rémunération du salarié jusqu’à la rupture de son contrat et l’obligation de rétablir le salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2011 (n° 10-10515) a tranché clairement cette question en faveur de l’obligation de reprise du salaire à l’issue du délai d’un mois :

« lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’est pas reclassé dans l’entreprise, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail  ».

3. A compter du 19 mai 2011, lorsque l’employeur justifie de son impossibilité de reclasser le salarié, il peut rompre le CDD (il s’agit d’un nouveau cas de rupture anticipée du CDD). Passé le délai d’un mois après la seconde visite médicale, si le salarié n’est pas reclassé ou si son contrat n’est pas rompu, l’employeur devra reprendre le paiement de son salaire jusqu’au terme prévu du contrat. La reprise du paiement du salaire s’impose, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.

En synthèse, que l’inaptitude d’origine professionnelle soit constatée avant ou après le 19 mai 2011, le salarié qui n’est pas reclassé ou dont le contrat n’est pas rompu dans le délai d’un mois est en droit de demander le rétablissement de son salaire. La seule exception à cette reprise du versement du salaire concerne les inaptitudes d’origine non professionnelle antérieure au 19 mai 2011.

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