Le renversement de la charge de la preuve dans l’établissement de la preuve d’une infection nosocomiale, quand celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé.
En l’espèce, les ayants cause d’une personne décédée d’une infection nosocomiale, après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements, avaient été déboutés de leurs demandes contre la Clinique Saint-Martin et la Clinique Clairval aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 mars 2009) avait relevé, en se fondant sur le rapport d’expertise, que si l’infection dont la personne était décédée avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l’origine de cette infection.
Au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil, la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 17 juin 2010, que « lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ».
Sources :
Cass. 1re Civ., 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS P+B+I, Mme X. et a. c/ Sté GAN assurances IARD .
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris