Dans deux dossiers soumis à celle qui s’appelait encore la CJCE, celle-ci a statué, le 19 novembre 2009, sur des demandes d’indemnisations formées par des voyageurs ayant subi des retards dans leur voyages aériens (affaires C-402/07 et C-432/07).
Les requérants demandaient à la Cour d’assimiler des retards à des annulations de vols, seules ces dernières ouvrant droit à réparation, en application du règlement n°261/2004/CE (1).
Ce règlement permet en effet une indemnisation de l’annulation d’un vol suivi d’un retard du vol de remplacement de plus de trois heures mais ne prévoit aucune indemnisation en cas de retard simple.
La Cour de justice, après avoir indiqué qu’il ne pourrait y avoir d’assimilation, ni de confusion entre vol retardé et annulé, permet que les victimes de retards puissent bénéficier de l’indemnisation prévue pour les vols annulés.
Ces décisions s’appuient sur une interprétation large du règlement précité, fondée sur l’équivalence des situations entre voyageurs subissant un vol annulé et ceux subissant un vol grandement retardé, la cour précisant que ce droit à une indemnisation est ouvert aux voyageurs dès lors que le retard excède trois heures.
Ce principe n’est toutefois pas applicable en présence de « circonstances extraordinaires » exonératoires de la responsabilité du transporteur.
Ces circonstances sont définies dans le même arrêt, qui indique à cette occasion qu’est considéré comme appartenant à ces circonstances un problème découlant « d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective ».
Ainsi, l’indemnisation du retard n’est pas due en cas de défaillances techniques qui ont pour origine des évènements étrangers qui feront l’objet d’une appréciation in concreto des juges.
Il ressort de ces arrêts que, désormais, les retards de plus de trois heures seront indemnisés sur une base forfaitaire selon les règles prévues à l’article 7 du règlement 261/2004 précité, qui fixe l’indemnisation dans une fourchette située entre 250 € et 600 € selon la distance du vol et son caractère intracommunautaire ou non.
On notera que ces décisions ne changent rien en ce qui concerne l’indemnisation des dommages résultant directement des retards dans l’acheminement des voyageurs (frais liés à l’hébergement, journée de travail perdue…). Dans ces cas, les voyageurs continueront d’invoquer les articles 19 des Conventions de Varsovie ou de Montréal afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Jean-Baptiste BOUSQUET
Docteur en droit
(1) Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).