Cet arrêt (Soc. 3 Juillet 2013 n° 12-19268) revient sur la position divergente des Cours d’appel s’agissant des litiges préexistants à une rupture conventionnelle homologuée.
En effet, certaines Cours d’appel déclaraient nulle la rupture conventionnelle, dès lors qu’il était démontré qu’elle suivait un litige entre l’employeur et le salarié (CA Versailles 15 Décembre 2011 ; CA Riom, 18 janv. 2011, no 10/00658).
D’autres Cours d’appel considéraient que dès lors qu’il n’était pas démontré que le consentement du salarié était vicié au moment de la signature, la rupture conventionnelle était parfaitement valable (CA Rouen 27 avril 2010, n° 09-4140).
Cet arrêt tranche cette divergence entre les juges du second degré mais également la question du délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention.
Dans l’affaire dont est saisie la cour de cassation, le salarié avait attrait son ancien employeur devant la juridiction prud’homale et prétendait à la requalification de la rupture conventionnelle qu’il avait signé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Il soutenait, aux fins de voir prononcer la requalification de la rupture conventionnelle en rupture aux torts exclusifs de l’employeur :
qu’un délai raisonnable est requis entre l’entretien et la signature de l’acte de rupture afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires notamment pour se faire assister ;
qu’un litige existait entre l’employeur et le salarié ce qui interdisait la conclusion d’une rupture conventionnelle.
La Cour d’appel rejette cette argumentation approuvée en cela par la Cour de cassation qui rappelle que :
l’article L. 1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail ;
la Cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune pression ou contrainte n’avait été exercée sur la salariée pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
Ainsi, pour voir requalifier une rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut se prévaloir de l’absence de délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention.
Il ne peut en outre se contenter de faire constater qu’un litige préexistait à la rupture. Il devra démontrer que son consentement était vicié au moment de la signature.