Tout sur le recours en révision.

Par Marie Cochereau, Elève-Avocat.

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Explorer : # recours en révision # voies de rétractation # conditions de recevabilité # juridiction administrative

Une voie de recours exceptionnelle et méconnue, réservée aux décisions du Conseil d’État.

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Les voies de recours contre une décision juridictionnelle sont de deux ordres :
• Les voies de recours ouvertes devant une juridiction supérieure, à savoir l’appel et la cassation.
• Les voies de recours ouvertes devant la juridiction auteur de la décision, à savoir les voies de rétractation.

Les voies de recours ouvertes devant la juridiction auteur de la décision permettent à la juridiction qui a rendu la décision contestée de rejuger l’affaire, sous certaines conditions. Au terme de ce réexamen, la juridiction peut soit revenir sur sa décision, soit reprendre la même décision (CE, 31 octobre 1990, Ville du Touquet-Paris-Plage, n°107129, Lebon 307)

Parmi ces voies de rétractation, certaines sont ouvertes aux tiers, d’autres aux parties à l’instance. Et, parmi ces dernières se trouve le recours en révision.

Le recours en révision est une voie de recours exceptionnelle instituée par le décret du 22 juillet 1806 sur les affaires contentieuses. Aujourd’hui, le recours en révision est envisagé aux articles R. 834-1 à R. 834-4 du Code de justice administrative.

Il est soumis à certaines conditions de recevabilité :

1/ Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut (R.834-2 CJA). Le plus souvent il s’agira ainsi le plus souvent d’un délai de deux mois (CE, 23 août 2006, Le Pen, n°287675 ; CE, 27 avril 2007, Camara, n°266835).

2/ En outre, le recours en révision doit être exercé par le ministère d’un avocat au Conseil d’État (R.834-3 CJA), même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire (CE, 7 mars 1990, Robert, n° 112296, Lebon 61). Il peut cependant être fait exception à cette règle lorsque le requérant est l’État (CE, sect., 12 mars 1976, Min. Finances c/ Dame Bersoulle, n° 99853, Lebon 156).

3/ Par ailleurs, l’article R.834-4 du CJA prévoit que le recours en révision ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision rendue contradictoirement (CE, 5 janvier 2005, Soubiran, n°256306), et n’ayant pas déjà fait d’objet d’un premier recours en révision (CE, 16 mai 1986, Thiney, n°76383).

4/ Le recours en révision n’est en principe recevable que si un texte l’a ainsi prévu. C’est notamment le cas de l’article R. 834-1 du CJA qui ouvre le recours en révision contre les décisions contradictoires du Conseil d’État (CE, ass., 4 mars 1955, Dame Veuve Sticotti, Lebon 131). Cependant, en l’absence de disposition textuelle le prévoyant, le recours en révision ne peut être ouvert aux autres juridictions régies par le CJA.

Récemment, la Haute juridiction a estimé qu’en vertu d’une règle générale de procédure, un recours en révision pouvait être exercé devant les juridictions administratives ne relevant pas du CJA (CE , sect., 16 mai 2012, Serval, n° 331346 : recours en révision contre une décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes).

5/ Le requérant doit ensuite invoquer, à peine d’irrecevabilité, l’une des trois causes d’ouverture du recours en révision (CE, 27 juin 2008, Mme Boudinar, n° 281074), à savoir :

a/ La décision a été rendue sur pièce fausse (CE, 11 janvier 1961, David, Lebon 30 ; CE, 27 septembre 2004,Catsiapis, n°261019).

b/ La partie a été condamnée faute d’avoir pu présenter une pièce décisive retenue par son adversaire (CE, 5 avril 1996, Treiber, n°093234, Lebon 122) D’ailleurs, le Conseil d’État affirme clairement qu’il appartenait au ministre qui était seul à avoir connaissance de l’existence d’une pièce décisive pour la solution du litige de la porter à la connaissance du juge pour qu’il puisse statuer en pleine connaissance de cause. (CE, sect., 5 décembre 1975, Murawa, n°93814, Lebon 634). Cette rétention doit cependant avoir eu un effet décisif sur le sens de la décision, pour que le recours en révision soit admis (Conseil d’État, 12 mars 1982, Ibazizène, n°29107).

c/ La procédure juridictionnelle est entachée d’un vice grave, dû à la non observation des dispositions relatives "à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision" (CE, 29 juillet 1998, Esclatine, n°179635 ; CE, 16 févier. 2007, Assoc. En Toute Franchise, n° 292114). C’est le cas le plus fréquent.

6/ Enfin, des requérants ne sont recevables à former un recours en révision qu’à l’encontre d’une décision, ou d’une partie de la décision, ne leur ayant pas donné satisfaction (CE 7 avril 2011, Amnesty international section française et Groupe d’information et de soutien des immigrés, n° 343595).

Lorsque le recours en révision est admis, la décision contestée est déclarée nulle et non avenue (CE, 25 novembre 1994, Société La Cinq, n°110810, Lebon 511). Ceci a pour conséquence de faire obstacle à toute demande d’exécution d’une décision de justice ayant fait l’objet d’une rétractation par la juridiction judiciaire qui l’avait rendue. La personne au bénéfice de laquelle cette décision avait été rendue ne peut plus réclamer la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de son inexécution (CE, 21 juin 2013, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, n°356515).

Avocate associée
Droit de la fonction publique
www.officioavocats.com

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