En doctrine Roger Perrot énonçait l’idée générale selon laquelle le jugement devait prendre effet au jour de la demande [1]. D’où l’interruption de la prescription, l’opération de mise en demeure, la comptabilité des fruits, la transmissibilité des actions, et, donc, la prise d’effet d’acte authentique.
Dans un arrêt en date du 22 novembre 1968 publié au bulletin, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, se prononce expressément sur la question. Elle énonce que la décision qui, sur le refus du promettant, accueille la demande de réitération de la vente en la forme authentique, « rétroagis, quant au transfert de propriété, au jour de l’assignation ».
Il n’est même pas besoin d’avoir procédé aux formalités de publication de l’assignation pour en bénéficier (la prénotation, prévue par l’article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière) ; celle-ci en effet n’est requise que pour l’opposabilité aux tiers (le problème se posait dans l’arrêt à cause de tiers créanciers et d’inscriptions d’hypothèques).
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Bravo et merci pour ce partage particulièrement éclairant sur la portée de l’acte authentique en exécution d’un acte de vente SSP...
SVP, quelle est la vraie date de l’arrêt (1968 ???), et quel est le numéro de la requête ? Merci pour la réponse.
Article très intéressant pour les professionnels de l’immobilier.
C’est la bonne date.
N° 494
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006979264&fastReqId=158201589&fastPos=1