Accident corporel et sort des indemnités versées au titre de la solidarité nationale.

Par Jérémie Abram, Avocat.

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Explorer : # indemnisation # solidarité nationale # dommage corporel

Lorsque la victime d’un dommage corporel (à la suite d’un accident de la circulation, d’une erreur médicale, d’une agression, d’un accident de la route...), perçoit une indemnisation, se pose la question de savoir quel est le sort des indemnités qu’elle a pu percevoir au titre de la solidarité nationale à la suite de cet accident.

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En vertu du principe général de non enrichissement sans cause, l’assureur, ou le responsable, chargé d’indemniser la victime de son dommage corporel, devrait déduire de son indemnité les sommes que la victime a pu percevoir au titre de la solidarité nationale.

A défaut, la victime serait indemnisée 2 fois, à savoir une première fois par la solidarité nationale et une seconde fois par l’assureur du responsable...

La loi Badinter.

Pourtant, la loi Badinter dispose en son article 29 :

"Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
- Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
- Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances
".

Cette liste étant exhaustive, la jurisprudence est venue préciser que l’assureur ne pouvait pas déduire de son indemnisation les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RMI revenu minimum d’insertion, AAH allocation d’adulte handicapé, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi, RSA revenu de solidarité active, ATA allocation temporaire d’activité ...).

Ceci est l’application d’une jurisprudence constante (Cass. Crim., 29 octobre 2002, pourvoi n° 01-87181 ; Cass. 2e Civ., 14 mars 2002, Bull. n° 47, pourvoi n° 00-12716 ; Cass. 2e Civ., 7 avril 2005, Bull. n° 90, pourvoi n° 04-10563).

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Il convient toutefois de préciser que cette règle dérogatoire ne s’applique pas à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).

En effet, l’article 706-9 du code de procédure pénale dispose :

"La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
- des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ; des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions."

Il en résulte que face au FGTI, la victime verra l’indemnité qui lui sera allouée par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) diminuée des sommes qu’elle a pu percevoir relativement à son préjudice corporel et notamment par la solidarité nationale.

Maître Jérémie ABRAM
Avocat de victimes de dommages corporels
www.avocat-abram.com

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