Affaire Louboutin : la semelle rouge emblematique n’est pas une marque !

Par Claudia Weber, Avocat.

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Explorer : # propriété intellectuelle # contrefaçon # concurrence déloyale # marques commerciales

Par un arrêt du 30 mai 2012, la Cour de Cassation a confirmé que ni la forme ni la couleur de la fameuse semelle rouge, prisée par tant d’afficionados de la mode, n’était protégeable en tant que marque.

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Dans cette affaire, la société Christian LOUBOUTIN reprochait à la marque espagnole ZARA d’avoir copié cette semelle sur ses propres modèles de chaussures.

Sur le fondement de la marque internationale semi figurative dont elle est titulaire depuis 2001, et représentant de manière stylisée une semelle de couleur rouge, la société LOUBOUTIN souhaitait donc voir son adversaire condamné en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La Cour d’Appel de Paris, dans sa décision du 22 juin 2011, a jugé toutefois sans équivoque que la marque déposée devait être considérée comme invalide au regard des conditions notamment de clarté, de précision, ou encore d’intelligibilité requises par le code de la propriété intellectuelle (CPI). En effet :

- La forme telle qu’elle est déposée n’apparait pas identifiable comme la représentation d’une semelle.

- A supposer même que la forme présentée soit une semelle et que l’on puisse l’identifier comme telle, la cour refuse d’y voir un quelconque caractère distinctif, et indique que cette forme est imposée par sa nature ou sa fonction.

- La couleur rouge revendiquée n’est pas définie avec une référence permettant de l’identifier avec précision.

Les juges admettent volontiers l’argument selon lequel la presse spécialisée, comme le public averti, associent facilement les créations de Monsieur LOUBOUTIN à la semelle rouge. Toutefois, cette considération est insuffisante à conférer au signe invoqué son caractère distinctif, et se borne à démontrer qu’il existe un « concept » permettant d’attribuer de façon générale à Monsieur LOUBOUTIN la création de chaussures à semelles de couleur rouge.

Balayé également, l’argument visant à démontrer que la marque aurait acquis une renommée qui ferait obstacle à toute contestation. La seule renommée existant, selon la cour d’appel, est là encore celle qui s’attache au « concept » d’usage systématique d’une semelle rouge, et non à la marque revendiquée.

La cour de cassation rejette en outre les demandes du créateur au titre de la concurrence déloyale. Elle refuse de reconnaitre un quelconque monopole sur ce fondement, considérant que cela reviendrait à interdire trop largement de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le risque de confusion n’est pas établi. En particulier, en tant que créateur de chaussures de luxe, Christian LOUBOUTIN s’adresse à une clientèle très différente de celle visée par ZARA.

Coup dur pour le créateur, Christian LOUBOUTIN, qui avait déjà perdu une bataille, en 2011, aux Etats-Unis, dans une affaire similaire l’opposant à la société Yves Saint Laurent.

Attention  : bien souvent, des couleurs sont déposées en tant que marque. Afin de ne pas risquer une remise en cause de cette marque, soyez précis !
Une forme doit être associée à cette couleur dont la signification ou le caractère distinctif doit être immédiatement perceptible, y compris par les magistrats.

Claudia Weber, avocat associé
ITLAW Avocats - www.itlaw.fr

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