Dans cette affaire, une page d’annonces immobilières contenait diverses annonces agrémentées de photos et commentaires. Or l’auteur des photos n’avait pas donné son autorisation pour que ces photos soient ainsi publiées.
Il a donc fallu déterminer à qui revenait la responsabilité d’une telle publication.
Pour ce faire les juges ont observé que la publication des photos est issue d’un ordre passé par une agence immobilière à l’annonceur en ligne pour que soit insérée sur son site une page dédiée à l’agence immobilière et ses annonces. Les juges ont ainsi pu qualifier l’annonceur de simple hébergeur de cette page dédiée à l’agence immobilière.
Dès lors, l’annonceur en ligne bénéficie de l’exonération de responsabilité telle que prévue par la LCEN. En pratique cela signifie que l’annonceur a l’obligation de retirer promptement un contenu illicite SI la présence de ce contenu sur son site lui a été dument notifiée.
Pour rappel une notification en bonne et due forme doit contenir strictement l’ensemble des éléments listés à l’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004 :
date de la notification ;
identification de l’auteur de la notification (nom, prénom, profession domicile, nationalité, date et lieu de naissance si le notifiant est une personne physique, dénomination et siège social du destinataire si il s’agit d’une personne morale) ;
description des faits litigieux et localisation précise de l’objet du litige ;
motif pour lequel le contenu doit être retiré avec la mention des dispositions légales et justifications des faits ;
copie de la correspondance adressée à l’auteur des informations litigieuses demandant leur retrait ou justificatif que ce que l’auteur n’a pu être contacté.
Ainsi, le défaut d’une de ces mentions dans la notification fait échec à la demande de retrait d’un contenu au sens de la LCEN !
Le raisonnement appliqué par les juges dans cet arrêt du 19 janvier 2011 de la cour d’appel de Bordeaux, pourrait aisément être appliqué à tout éditeur de sites d’annonces en ligne…a bon entendeur….