L’assiette de référence pour le calcul des sommes à verser aux CE et CSE.

Par Laura Chambon, Juriste.

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Explorer : # subvention de fonctionnement # contribution aux activités sociales et culturelles # masse salariale brute

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, doivent donc être exclus de cette assiette de référence : les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement, la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur, les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite.

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Première espèce (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, n°16-24.231) :

En l’espèce, un Comité d’entreprise saisit le Tribunal d’instance aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à verser un rappel des sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Le Comité d’entreprise demande notamment à ce que soit réintégré dans l’assiette le montant des sommes dues au titre des provisions sur congés payés, des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, l’indemnité de départ à la retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Les juges du fond rejettent les demandes du Comité d’entreprise, refusant d’intégrer dans l’assiette de calcul toute référence au compte 641, les sommes dues au titre des provisions sur congés payés, la partie indemnitaire des sommes versées aux salariés licenciés ou ayant quitté la société à la suite d’un plan social, ainsi que le montant des rémunérations versées aux salariés mis à disposition.
Le Comité d’entreprise forme un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (n°16-24.231) rejette le pourvoi formé par le Comité d’entreprise. La Cour considère en effet que l’évolution de la jurisprudence a amené à exclure de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles les sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaire. Par conséquent, pour la Cour, la référence au compte 641 doit être exclue. La Cour précise également à cette occasion que sauf engagement plus favorable, la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement du Comité d’entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend par la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de la Sécurité sociale au sein de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, la Cour exclut également l’intégration dans le calcul pour l’entreprise utilisatrice, de la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur et considèrent que les juges du fond ont eu raison de refuser d’intégrer toutes les sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelles des données sociales de l’entreprise, soit les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de départ en retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

Seconde espèce (Chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-16.086) :

En l’espèce, un Comité d’entreprise contestant l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles appliquée par l’entreprise saisit le Tribunal d’instance pour obtenir le paiement d’un rappel de chacune des subventions.
Les juges du fond accueillent les demandes du Comité d’entreprise en considérant que sauf engagement plus favorable, la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend par la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général. Par conséquent, les juges considèrent que doivent être incluses dans cette assiette de calcul, les sommes payées à titre de provision sur intéressement, ces sommes étant considérées comme un élément de rémunération à caractère salariale.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (n°16-16.086) casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en considérant que doivent être exclues de l’assiette de calcul toutes les sommes inscrites au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaire. La Cour considère par conséquent que sauf engagement plus favorable, la masse salariale pour le calcul de la subvention de fonctionnement de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de la Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, aux termes de l’article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et ne doivent pas être intégrées dans l’assiette de calcul servant de référence pour le versement de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Les deux arrêts du 7 février 2018 constituent un revirement de jurisprudence. En effet, depuis une décision du 30 mars 2011 (n°10-30.080), la chambre sociale affirmait que la masse salariale servant au calcul à la fois de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur aux comités d’entreprise, correspondait aux postes « rémunérations du personnel » définis par le compte 641 du plan comptable général.

Le nombre croissant d’exceptions faites à l’application du compte 641, ainsi que l’abondance du contentieux et la résistance de nombreux juges du fond ont amené la chambre sociale à un réexamen complet de la question de l’assiette de fixation des subventions dues au comité d’entreprise sur la base de la masse salariale.

Dans ses arrêts du 7 février 2018, la Cour de cassation abandonne, le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ». Il s’agit là d’un retour à la définition sociale de la rémunération.

La chambre sociale précise en outre que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (C .trav., art. L. 3312-4).

Elle précise également que les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite n’ont pas à être intégrées dans la masse salariale brute servant à calculer la subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise/du Comité social et économique.

Enfin, elle indique que ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur (C. trav., art. L. 1251-4 et L. 8241-1).

Les Hauts magistrats précisent également que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles (n°16-24231). Les deux décisions du 7 février 2018 ont vocation à mettre fin au contentieux en cours sur cette question mais surtout anticipent les évolutions issues des ordonnances « Macron ».

Cette question est dorénavant réglée par les articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du Code du travail, dans leurs rédactions issues des ordonnances « Macron ». L’article L 2315-61 du Code du travail indique, s’agissant du comité social et économique, que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L’article L. 2315-61 du Code du travail précise quant à lui le montant devant être versé par l’employeur au Comité social et économique, à savoir :
- 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
- 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, n°16-24.231 ; Chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-16.086

Laura Chambon
Juriste droit social SL CONSULTING CONSILIUM
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