Le livre des procédures fiscales confère aux agents de l’administration fiscale un pouvoir de visite en tous lieux, même privés, aux fins de recherche et de saisies des pièces et documents, quel qu’en soit le support, susceptibles de se rapporter à des agissements frauduleux en matière fiscale.
En raison de l’atteinte qu’il emporte à plusieurs libertés fondamentales, ce pouvoir de visite et de saisie est encadré par l’article L. 16B du livre des procédures fiscales qui le conditionne à l’autorisation préalable et au contrôle de l’autorité judiciaire.
Chaque visite doit ainsi être expressément autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du ressort des lieux à visiter, qui doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ainsi que donner toutes instructions aux agents participant à ces opérations.
Autre garantie non négligeable imposée par l’article L. 16B : seuls peuvent être autorisés à visiter et saisir les agents ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, qui doivent être spécifiquement désignés à cette fin dans l’ordonnance.
Dans l’arrêt ici commenté [1], la Cour de cassation était notamment saisie de la question de savoir si, dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention doit nécessairement mentionner que les habilitations des agents concernés lui ont été présentées.
En l’espèce, un juge des libertés et de la détention avait, sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans plusieurs locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par diverses sociétés afin de rechercher la preuve de fraudes commises par ces sociétés à l’impôt sur les bénéfices.
Plusieurs de ces sociétés avaient interjeté appel de l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention, critiquant notamment le fait que le juge n’y avait pas indiqué s’être vu présenter les habilitations nominatives des agents désignés dans l’ordonnance afin de procéder aux opérations.
Le sujet est d’importance dans la mesure où cette mention permet à la partie ayant fait l’objet des mesures autorisées d’estimer si le juge a réellement opéré contrôle des habilitations concernées, et donc si les conditions exigées par la loi étaient ou non remplies.
Examinant cet appel, le premier président de la Cour d’appel de Douai constatait que les habilitations qui lui ont été présentées par l’administration fiscale étaient antérieures aux opérations de visite et de saisies et, sur ce fondement, déclarait régulière l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Les requérants critiquaient cette décision devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, reprenant notamment leur motif d’appel, y ajoutant que les productions ultérieures des habilitations ne pouvaient être prises en considération pour établir la régularité de l’ordonnance autorisant les visites et les saisies, le premier président ne pouvant prendre en compte les habilitations produites ultérieurement aux débats pour la première fois en cause d’appel par l’administration.
Saisie de ces questions, la chambre commerciale répond en trois temps.
Elle affirme d’abord que les dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales n’exigent pas que le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que les agents sont habilités, mentionne dans son ordonnance que leurs habilitations lui ont été présentées.
Elle ajoute ensuite qu’après avoir relevé que le juge des libertés et de la détention avait dans l’ordonnance d’autorisation mentionné que les agents de l’administration fiscale étaient habilités, sans préciser que leurs habilitations lui avaient été présentées, le premier président a constaté que les habilitations qui lui ont été présentées étaient antérieures aux opérations de visite et de saisies.
Elle en déduit enfin qu’ayant ainsi procédé à la vérification de la régularité des habilitations des agents de l’administration fiscale, le premier président a pu déclarer régulière l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle considère dès lors comme non fondé le moyen des requérants et rejette leur pourvoi.
Ce rejet constitue un nouvel affaiblissement des exigences formelles en matière de contrôle de l’habilitation imposée par l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.
Rappelons en effet que la Cour de cassation avait déjà jugé il y a quelques années que l’article L. 16 B n’exige pas que soient annexées à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention les habilitations des agents [2].
Antérieurement, elle avait estimé que l’ordonnance qui constate que les copies des habilitations des agents ont été présentées au juge satisfait aux exigences de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales [3].
Il avait en outre été jugé qu’a satisfait aux exigences légales le juge qui a constaté que les agents étaient spécialement habilités et qu’en conséquence n’était pas fondé le moyen tiré du défaut de mention dans l’ordonnance de la date d’habilitation des agents et du fait qu’aucun contrôle n’a pu être exercé sur la réalité de ces habilitations [4].
A l’occasion de ces contentieux, il ressortait néanmoins que l’exigence minimale consistait encore dans le fait que les agents de l’administration fiscale présentent leur habilitation au juge des libertés et de la détention et que celui-ci en fasse mention dans son ordonnance, « les textes en vigueur ne leur faisant pas d’autres obligations » comme l’indiquait le premier président de la Cour d’appel de Paris dans une des décisions critiquées [5].
Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation indique donc que cette exigence formelle n’est plus.
Cet affaiblissement progressif ne laisse pas d’interroger sur la teneur du contrôle pouvant encore être effectué par les parties faisant l’objet de visites et saisies par l’administration fiscale quant à la réalité et la régularité des habilitations exigées par la loi.