Aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2017, la Cour d’Appel de Paris a encore une fois réprimé le recours à la pratique de l’année lombarde, et condamné la Banque, la Banque Populaire Occitane (CA PARIS, Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687).
Elle a ainsi statué en ces termes :
Il apparaît qu’en page 11 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que : "les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé au conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours".
Ainsi, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours et se trouve ainsi frappée de nullité Il convient par conséquent de substituer au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2012.
Cette décision ne fait que reprendre une jurisprudence désormais bien établie, et rappelle donc que la simple présence, sur un contrat de prêt, d’une clause lombarde, indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, entraîne alors l’application du taux d’intérêt légal au lieu du taux contractuel.
La Cour rappelle par ailleurs encore que le taux légal applicable est celui de l’année de conclusion du contrat.
Plus récemment encore, la Cour d’appel de Douai s’est également prononcée en ce sens, dans un arrêt du 19 octobre 2017 (CA DOUAI, Chambre 8 Section 1, RG : 16/03379), en sanctionnant cette fois la Caisse d’Epargne Nord France Europe.
Cet arrêt développe notamment que dès lors "que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et que la preuve est rapportée que le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans son offre n’a pas été effectivement appliqué par la banque, il y a lieu de considérer que celle-ci a enfreint les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux conventionnel de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date".
La sanction du calcul des intérêts sur 360 jours est là encore la nullité de la clause d’intérêt et l’application du taux légal. Le recours à la pratique de l’année lombarde ne peut ainsi donner lieu à aucune appréciation ni sanction à mi-mesure.
Discussions en cours :
Le recours à l’année Lombarde par les établissements bancaires est sanctionné certes, mais sauf erreur de ma part, cette règle protectrice de l’emprunteur ne profite qu’aux consommateurs et ne s’applique pas aux prêts professionnels. On peut regretter que l’exigence ne soit pas étendue aux professionnels qui ne sont pas des spécialistes du droit bancaire.
Depuis des décennies la banques populaire recherche parmi les cadres des banques populaires, des personnes volontaires pour devenir juges consulaires. Ainsi , depuis de nombreuses décennies , l’on trouve un ancien directeur des grands comptes de la BPO président du Tribunal de commerce. D’anciens responsables de ces banques juges consulaires , voire présidents.
Cela ne choque personne de voir ce type de magistrats diner au sein de ces banques et juger en parallèle des clients de ces banques. Banques qui déclarent être les premières à prêter de l’argent, à financer des créations, sans indiquer être les premières à le récupérer ensuite au Tribunal de commerce voire au pénal.
Nous avons été victimes de la BPO et de la BPCA qui ont massivement financé tout un réseau de franchise.
Bien évidement ces banques ont déclaré ne pas savoir qu’elles finançaient des franchisés. Les franchisés ont gagné.....Mais pas en appel, pas en cassation pas dans la réalité. 2 morts , de nombreux ruinés et toujours des Tribunaux qui abritent des banquiers . et la justice est indépendante et ne dit rien