Comment se défendre contre les abus des huissiers de justice de l’URSSAF ?

Par Eric Rocheblave, Avocat.

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Explorer : # abus des huissiers # exécution forcée # responsabilité de l'urssaf # droits des débiteurs

Lorsque les huissiers de Justice de l’URSSAF adressent des courriers comminatoires pendant le délai d’opposition à contrainte ; comment se défendre ?

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Il est jugé que « si le courrier de l’huissier mandaté par l’URSSAF, qui a été adressé dés le 6 novembre 2012 à la société S… avant l’expiration du délai d’opposition de 15 jours, ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il était manifestement destiné à faire pression sur la débitrice qui était menacée de saisie immédiate sur ses meubles, ses comptes bancaires ou ses véhicules.

Ce procédé particulièrement comminatoire, qui aurait pu conduire la société S… à se méprendre sur ses droits et à considérer que la contrainte produisait d’ores et déjà tous les effets d’un jugement exécutoire, doit être qualifié de déloyal et d’abusif, ce qui engage la responsabilité de l’URSSAF en sa qualité de mandante de l’huissier. »

Cour d’appel, Lyon, 28 Juin 2016 – n° 15/05335

Lorsque les huissiers de l’URSSAF mettent en œuvre une exécution forcée alors que la contrainte est frappée d’opposition par le débiteur

Il est jugé qu’il « il appartenait à l’URSSAF de s’assurer, préalablement à l’engagement de poursuites et notamment la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée qui a pour effet de rendre des sommes indisponibles, que la contrainte exécutoire n’avait pas été frappée d’opposition. le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, notamment en celle relative à la condamnation de l’URSSAF de la région PACA à des dommages et intérêts dont le premier juge a fait une juste évaluation »

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 15e chambre A, 25 Mars 2016 – n° 14/23009
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 15e chambre A, 25 Mars 2016 – n° 14/23017

Dans ces deux affaires, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance Nice du 24 Novembre 2014 14/03314 « a condamné l’URSSAF Alpes Côte d’Azur au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Aux termes de l’article L. 122-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution ».

L’huissier de justice doit par conséquent s’assurer du caractère exécutoire du titre avant de mettre en œuvre une mesure d’exécution.

Peu importe que le créancier, le secrétariat du tribunal, ni même le débiteur n’aient pris la peine d’avertir l’huissier de l’opposition à contrainte : ce dernier, en n’accomplissant pas spontanément les vérifications nécessaires, commet une faute justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité à l’égard du débiteur.

La Cour de cassation juge exactement dans ce sens :

« Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu qu’il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l’acte de saisie ;

Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de M. X…, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas à l’huissier de justice de s’informer d’une éventuelle opposition ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 14-29.776

La solution n’est pas nouvelle :

« Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Compagnie bordelaise de la Réunion de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l’ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai 2005, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés que, faute d’établir que l’huissier instrumentaire ait eu connaissance de l’arrêt infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n’apportait pas la preuve qu’il ait commis une faute en mettant en œuvre cette procédure d’exécution.

Qu’en statuant ainsi, quand il incombait à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

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