L’impact de l’ordonnance du 15 avril 2020 sur les autorisations d’urbanisme.

Par Nicolas Maillard, Avocat.

6740 lectures 1re Parution: Modifié: 13 commentaires 5  /5

Explorer : # urbanisme # délais administratifs # recours des tiers # prorogation

L’ordonnance rectificative relative à la prorogation des délais échus était attendue par l’ensemble des acteurs de l’immobilier après les nombreuses incertitudes nées de l’ordonnance initiale du 25 mars 2020.
C’est chose faite, avec la publication au Journal Officiel de l’ordonnance n°2020-427, le 16 avril 2020.
Il faut se féliciter de la plupart des clarifications apportées, qui permettront une reprise plus rapide des projets immobiliers.
En voici les principales dispositions, s’agissant des autorisations d’urbanisme.

-

1. Le nouveau délai de prorogation.

La nouvelle ordonnance supprime le délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Désormais, les délais suspendus pendant la période d’urgence sanitaire reprendront leur cours initial à compter du 24 mai 2020 [1].

2. Les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme sont suspendus.

La nouvelle ordonnance prévoit que les délais d’instruction des demandes d’autorisation, de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables, ainsi que les procédures de récolement, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. [2]

Leur cours reprendra à compter du 24 mai 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période d’urgence sanitaire est reporté au 24 mai 2020.

Ces dispositions s’appliquent également :
- Aux délais impartis pour les autorités administratives pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration ;
- Aux demandes de pièces complémentaires.

Ainsi, pour une demande de permis de construire déposée le 12 février 2020 en mairie, le délai d’instruction de la demande est suspendu du 12 mars au 24 mai 2020, et court jusqu’au 25 juillet 2020, sous réserve des cas de suspension de droit commun.

Nos recommandations :

Nous recommandons donc aux porteurs d’un projet immobilier de procéder au dépôt de leur demande même dans le délai d’urgence sanitaire car, d’une part, de nombreuses communes continuent d’instruire les demandes d’autorisations pendant cette période et, d’autre part, il est probable qu’au moment d’une reprise compte de l’activité, les services instructeurs analysent les demandes en fonction de leur ordre d’arrivée.

3. Les délais de recours des tiers sont suspendus.

Disposition très attendue, la nouvelle ordonnance prévoit désormais que "les délais de recours et déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non opposition à déclaration préalable, ou d’un permis de construire, ‘aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours." [3].

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Cette clarification est bienvenue : contrairement à ce qui était prévu dans l’ordonnance du 25 mars 2020, les délais de recours sont officiellement suspendus (c’est-à-dire qu’ils ne repartiront pas à 0 à l’issue de l’état d’urgence sanitaire), et le délai "tampon" d’un mois à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire est supprimé. Les délais redémarrent au 24 mai et non plus au 24 juin 2020.

Ainsi, si vous avez affiché un permis de construire sur votre terrain le 12 février 2020, le délai de recours des tiers est suspendu du 12 mars au 24 mai 2020, et recommence à courir à compter de cette date pour le mois restant, soit jusqu’au 25 juin 2020.

A noter le délai de reprise minimum de 7 jours, qui permet de sécuriser la possibilité de saisir le juge à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

Nos recommandations :

Nous recommandons aux titulaires d’une autorisation d’urbanisme dont le permis a déjà été affiché sur le terrain avant le 12 mars 2020, de ne pas en retirer l’affichage durant la période d’urgence sanitaire, au risque de provoquer un allongement des délais de recours.
En effet, pour déclarer le recours des tiers de 2 mois purgé, il faut pouvoir démontrer que l’affichage du panneau a été continu et régulier sur le terrain pendant les 2 mois.
Pour rappel, la sanction de l’absence d’affichage ou de l’affichage non continu sur le terrain est le report du délai de recours des tiers, jusqu’à 1 an.

4. Les délais relatifs aux décisions de préemption sont suspendus.

Le nouvel article 12 quater prévoit que les délais relatifs aux procédures de préemption, à l’issue ’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou autorités administratives mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 inclus sont reportés.

Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir au 12 mars 2020.

5. La durée de validité des autorisations d’urbanisme est suspendue.

L’ordonnance du 25 mars 2020 précisait déjà que lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration conformément à la loi et au règlement à toutes personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’au 24 mai 2020, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.

Il était également précisé que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

L’article 8 ordonnance du 15 avril 2020 ajoute un alinéa à ces dispositions, pour préciser que l’autorité administrative peut exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou , lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine. Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

A noter, parmi les autres dispositions, qui ne touchent pas directement les autorisations d’urbanisme :
- L’ordonnance modifie et complète l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance : pour tous les contrats dont l’exécution a eu lieu, au moins partiellement, pendant la période d’urgence sanitaire, les pénalités sont reportées pour une durée égale à la période pendant laquelle le contrat a été affecté après la fin de l’urgence sanitaire plus un mois. Par exemple, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période d’urgence sanitaire, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période d’urgence sanitaire plus un mois [4].
- L’ordonnance prévoit que les délais pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire [5].
- L’ordonnance précise que ne sont pas prorogés les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ou les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits [6].

Avocat
nicolas.maillard chez nma-avocat.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

8 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Article 8.

[2Article 8.

[3Article 8.

[4Article 4.

[5Article 5.

[6Article 5.

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • Bonjour Me Maillard,

    Des informations circulent en ce samedi 2 mai 2020 comme quoi l’état d’urgence sanitaire pourrait la semaine prochaine être prolongé jusqu’au 23/07/2020 inclus.

    Ainsi j’ai une question à vous poser.
    Nous avons démarrer notre recours des tiers le 31/01/2020, nous devions donc reprendre le cours de notre recours dès le 25/05/2020 pour aller au terme de celui-ci.

    Selon vous si l’état d’urgence sanitaire est bien prolongé la semaine prochaine cela voudrait-il dire que nous devrions obligatoirement attendre le 24/07/2020 pour espérer reprendre notre recours ?

    Par avance merci pour votre aide !
    Cyril & Lauriane (Callian 83)

    • par Nicolas MAILLARD , Le 4 mai 2020 à 10:07

      Bonjour,

      Je vous remercie pour votre question.

      Pour être sûr de bien comprendre : vous avez déjà fait un recours ? Ou le délai de recours a débuté le 31 janvier et vous n’avez toujours pas fait ce recours ?

      Je vais essayer de répondre à votre question sur ce forum mais n’hésitez pas à me contacter par mail, je pense que cela sera plus simple et plus rapide pour échanger et vous apporter une réponse précise.

      Il faut bien comprendre que votre "recours" n’est pas suspendu : vous pouvez toujours faire un recours pendant la période d’état d’urgence sanitaire, et celui-ci sera enregistré en mairie (si recours gracieux) et/ou au Tribunal administratif (recours contentieux), comme en temps normal.

      La suspension des "délais" permet simplement de prolonger votre droit à exercer un recours, mais elle ne vous interdit absolument pas de faire un recours avant le 24 mai 2020 (ou le 24 juillet suivant l’évolution de la situation).

      Concrètement, par exemple :

      - En temps normal  : pour un permis de construire affiché sur le terrain le 31 janvier (délai de recours de 2 mois à compter du 1er jour d’affichage sur le terrain), vous avez jusqu’au 1er avril pour contester cette autorisation par un recours gracieux ou un recours contentieux. Si vous faites un recours après le 1er avril 2020, celui-ci est irrecevable.

      - En période d’urgence sanitaire  : pour un permis de construire affiché sur le terrain le 31 janvier, le délai de recours commence à courir du 31 janvier au 12 mars - il s’arrête au 12 mars - et reprend le 24 mai pour le temps restant à courir, soit une quinzaine de jours.
      Rien ne vous empêche de faire un recours entre le 12 mars et le 24 mai si vous le souhaitez.
      Ces ordonnances permettent simplement d’éviter que si vous ne faites pas de recours avant le 1er avril comme c’est prévu en temps normal, celui-ci soit déclaré irrecevable.

      Plus globalement, et pour votre bonne information, l’état d’urgence pourrait effectivement être prolongé de 2 mois.

      Si les textes devaient rester en l’état, le délai de recours des tiers recommencerait à courir pour la période restante, à compter du 24 juillet 2020.

      Toutefois, à mon avis, il est fort probable que le Gouvernement prenne une nouvelle ordonnance pour ne pas appliquer la prolongation de l’état d’urgence aux autorisations d’urbanisme : cette prolongation serait en effet contre-productive au regard des dernières ordonnances prises en la matière.

      Dans votre cas, si vous devez effectuer un recours, il ne faudra, à mon sens, pas attendre le 24 juillet.

      J’espère que ces quelques éléments répondront à votre question.

      Comme je vous l’indiquais, je reste néanmoins à votre disposition pour tout complément d’information.

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

    • par Nicolas MAILLARD , Le 8 mai 2020 à 10:53

      Bonjour,

      Je reviens vers vous suite à votre dernier message.

      Une nouvelle ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, vient préciser que les délais de recours ne sont pas impactés par la prolongation de l’état d’urgence.

      En d’autres termes, les délais de recours restent suspendus jusqu’au 24 mai 2020 (et non 24 juillet).

      Je reste bien sûr à votre disposition pour tout complément d’information.

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

  • Cher monsieur,

    Merci pour votre article. Propriétaire-exploitant d’un hôtel de tourisme dans une station alpine, nous avions déposé un permis de construire le 16 février, constaté par huissier, pour la rénovation complète de l’hôtel. Les travaux étaient initialement prévus pour démarrer le 4 mai, soit plus de deux mois après le dépôt initial du permis de construire, afin que la livraison puisse avoir lieu en décembre, au démarrage de la saison d’hiver. Le report de l’état d’urgence sanitaire au 24 juillet 2020 entraine t-il un report supplémentaire des délais de recours des tiers ?
    Le report de nos travaux pourraient entrainer des conséquences désastreuses et irréversibles sur notre commerce, puisque nous ne serions pas en mesure d’ouvrir pour la prochaine saison d’hiver.
    Ce que vous indiquez dans le paragraphe signifie t-il que nous pouvons saisir l’autorité administrative (le maire ? le préfet ?) de notre cas, pour demandez un aménagement ? : "L’article 8 ordonnance du 15 avril 2020 ajoute un alinéa à ces dispositions, pour préciser que l’autorité administrative peut exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou , lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine. Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire."

    Merci de votre éclairage.

    Bien cordialement
    C Ridel

    • par Nicolas MAILLARD , Le 4 mai 2020 à 10:37

      Bonjour,

      Je vous remercie pour votre question, et comprends bien la difficulté de votre situation.

      Vous indiquez avoir "déposé" votre permis le 16 février. Vous avez déjà obtenu votre PC ou celui-ci est-il encore en cours d’instruction ?

      En l’état, la prolongation de l’état d’urgence serait effectivement susceptible de provoquer un nouveau report des délais de recours des tiers, qui recommenceraient donc à courir au 24 juillet 2020 pour la période restant à courir (ou commenceraient à courir si votre permis est obtenu pendant la période d’urgence sanitaire).

      Toutefois, il faut espérer que le Gouvernement prendra une nouvelle ordonnance pour ne pas impacter les autorisations d’urbanisme.

      La prolongation du délai de recours des tiers serait tout à fait contre-productive : la 1ère ordonnance du 25 mars 2020 avait provoqué de nombreuses polémiques puisqu’elle revenait à prolonger les délais de recours des tiers de manière excessive.
      Le Gouvernement avait entendu ces critiques et pris cette ordonnance du 15 avril, afin de réduire les délais de recours des tiers.
      Si la prolongation de l’état d’urgence était votée, et si les textes devaient rester en l’état, cela reviendrait à revenir à la situation du 25 mars, ce qui n’est à priori pas l’objectif du Gouvernement.

      A mon sens, il est donc impensable que le Gouvernement revienne sur sa position du 15 avril.

      Je pense qu’une nouvelle ordonnance devrait suivre si la prolongation de l’état d’urgence était votée, afin de conserver la date du 24 mai.

      Il faudra rester très attentifs à l’évolution de la situation.

      S’agissant de votre question sur l’article 8 de l’ordonnance, ces dispositions, qui concernent le délai pour constater la conformité des travaux, ne sont pas directement applicables à votre situation. Vous ne pourrez pas vous en prévaloir pour demander un aménagement des délais de recours, c’est certain.

      Je reste à votre disposition pour tout complément d’information, sur ce forum ou par mail (nicolas.maillard @ nma-avocat.fr) si vous le souhaitez.

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

    • par Nicolas MAILLARD , Le 8 mai 2020 à 10:58

      Bonjour,

      Je reviens vers vous suite à votre dernier message.

      Pour votre bonne information, une nouvelle ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 vient préciser que la prolongation de l’état d’urgence sanitaire n’a aucun impact sur les délais de suspension des recours contre les autorisations d’urbanisme.

      En d’autres termes, les délais de recours restent suspendus jusqu’au 24 mai 2020, et recommencent à courir pour une période minimale de 7 jours.

      Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

  • Dernière réponse : 6 mai 2020 à 15:33
    par Guillaume B. , Le 19 avril 2020 à 21:26

    MCC
    Quid des délais de retrait ?
    Pour un PC délivré entre le 12 mars et le 24 mai, le délai de retrait expirera le 25 septembre 2020. L’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas modifiée sur ce point. Avez-vous la même analyse ?
    VBD

    • par Nicolas MAILLARD , Le 20 avril 2020 à 10:42

      Mon Cher Confrère,

      Je partage votre analyse s’agissant des délais de retrait, qui est une question très intéressante.

      Effectivement, il y a, à mon sens, et comme vous l’avez remarqué, un flou sur cette question du retrait des autorisations.

      L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait 2 choses :

      - Article 1 : les délais du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
      - Article 7 : les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.

      L’ordonnance du 15 avril 2020 :
      - Ne modifie pas sur ce point l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars.
      - Les dispositions de l’article 8 spécifiques à l’urbanisme, qui réduisent la plupart des délais au 24 mai, ne modifient pas l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars et n’ont donc aucun impact sur les délais de retrait qui resteraient soumis aux dispositions initiales.

      S’agit-il d’un oubli ? S’agit-il d’une volonté du Gouvernement ?

      Toujours est-il que l’on peut, à mon sens, considérer que les délais de retrait des autorisations d’urbanisme, qui sont en principe de 3 mois, sont toujours suspendus pendant la période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois.

      En conséquence, pour reprendre votre exemple, le délai de retrait d’une autorisation délivrée entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 expire le 25 septembre 2020...

      Votre Bien Dévoué.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

    • par Sebastien , Le 5 mai 2020 à 20:48

      Bonjour, nous avons signé un compromis de vente (achat d’une maison) en date du 03/03/2020 ce qui amène la fin du délai de rétraction au 14/03. Notre délai de rétraction peut il donc être prolongé ?

    • par Nicolas MAILLARD , Le 6 mai 2020 à 15:33

      Bonjour,

      Pour répondre à votre question sur le délai de rétractation, l’ordonnance du 15 avril 2020 (cf. l’article 2) est justement venue préciser que les délais de rétractation ne sont pas suspendus pendant la période d’état d’urgence sanitaire : ces délais s’achèvent dans les conditions habituelles, même s’ils expirent durant la période d’urgence sanitaire, comme c’est le cas pour vous.

      Restant à votre disposition.

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

  • Bonjour

    Pourriez vous m’indiquer si cette nouvelle ordonnance est également applicable droit de préemption de la Mairie (déclaration d’intention d’aliener) sur un bien immobilier dont le dossier avait été réceptionné avant le 12 mars ?

    Merci

    • par Nicolas MAILLARD , Le 20 avril 2020 à 14:42

      Bonjour,

      Oui, cette nouvelle ordonnance est pleinement applicable au droit de préemption : si la DIA a été réceptionnée en mairie avant le 12 mars (et que le délai de réponse de l’administration expire entre le 12 mars et le 24 mai), le délai de réponse de la Mairie est suspendu jusqu’au 24 mai et reprend pour la période restante après le 24 mai.

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

    • par Nicolas MAILLARD , Le 21 avril 2020 à 14:11

      Bonjour,

      Oui, cette nouvelle ordonnance est pleinement applicable au droit de préemption de la Mairie pour les biens dont la DIA est réceptionnée avant le 12 mars 2020, et dont le délai de réponse expire entre le 12 mars et le 24 mai 2020.
      Dans ce cas, le délai est suspendu et reprendra à compter du 24 mai 2020, pour la période restant à courir au 12 mars.

      Restant à votre disposition pour tout complément d’information..

      Bien à vous.

      Nicolas MAILLARD
      Avocat

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs