Droit d’agir en justice des ASL et des AFUL après la loi ALUR.

Par Jérôme Nalet, Avocat.

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Explorer : # droit d'agir en justice # associations syndicales libres (asl) # formalités légales # loi alur

L’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile le 5 juillet 2011 sous le n°10-15374 avait à l’époque fait grand bruit.

-

Faute pour une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) d’avoir accompli les formalités de déclaration en Préfecture et de publication au Journal Officiel prévues par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans le délai fixé par l’article 60 de cette même ordonnance (donc avant le 5 mai 2008, deuxième anniversaire de la publication du décret du 3 mai 2006), elle avait selon la Haute juridiction « perdu son droit d’agir en justice ».

La doctrine et les praticiens étaient allés jusqu’à se demander, suite à cet arrêt, si l’absence d’accomplissement des formalités prévues n’était sanctionnée que par la perte du droit d’agir en justice ou par une privation pure et simple de la personnalité morale.

Plus concrètement, l’échéance du 5 mai 2008 était-elle une date couperet ou une régularisation postérieurement était-elle possible ?

La première option aurait évidemment été des plus dommageables pour toutes les Associations Syndicales Libres (ASL) et Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL) n’ayant pas fait le nécessaire dans le délai prescrit (elles étaient et restent encore nombreuses).

On a coutume de dire que c’est la loi dite ALUR du 24 mars 2014 qui a répondu à la question.

En réalité, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a affirmé dès le 13 février 2014 (son arrêt n°13-22383) que les Associations Syndicales avaient « la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues (…). »

Elle a d’ailleurs, dans les mois suivants, affiné sa position sur la question de l’articulation entre accomplissement des formalités et droit à agir en justice des ASL ou des AFUL :
- A partir du moment où ces formalités ont été opérées une fois, à la condition que les statuts soient bien conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004, la modification ultérieure desdits statuts n’impose pas d’accomplir à nouveau ces formalités (arrêt du 9 juillet 2014, n°13-19977) ;
- En revanche, réitérer une déclaration en Préfecture et une publication au Journal Officiel alors que les statuts « n’[ont] pas été mis en conformité avec le dispositif légal issu de l’ordonnance du 1er juillet 2004 » ne suffit pas pour qu’une Association recouvre sa capacité d’agir en justice (arrêt du 14 octobre 2014, n° 13-10521) ;
- L’omission de ces formalités peut être régularisée en cours d’instance (arrêt en date du 5 novembre 2014, n°13-21014 et autres).

Le 12 novembre 2014, la 3ème Chambre de la Cour de cassation a enfoncé le clou : pour que la capacité à agir en justice lui soit reconnue, une Association Syndicale Libre (ASL) ou une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) doit produire une ou plusieurs pièces « justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 » (arrêt n°13-25547).

Cette position parait justifiée.

Tel n’est pas forcément le cas de celles prises le 24 mars 2015 (arrêt n°13-26651) puis le 19 novembre 2015 (arrêt n°14-24473).

Dans les deux cas, la publication faite au Journal Officiel ne comportait pas d’extrait des statuts modifiés.

Refuser à une Association Syndicale le droit d’agir en justice pour ce seul motif semble particulièrement dur lorsque l’on sait que c’est en général la Préfecture ou la Sous-Préfecture qui se charge, à réception de la déclaration, de faire le nécessaire auprès du Journal Officiel…

Par ailleurs, l’arrêt rendu, toujours pas la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation, le 11 février 2016 (n°15-10498) doit inciter ceux qui souhaitent opposer à une Association Syndicale Libre (ASL) ou à une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) sa perte du droit d’agir en justice à le faire dès la première instance.

En effet, même s’il s’agissait d’une décision rendue par feu le Juge de proximité (donc en premier et dernier ressort), la Haute juridiction considère que le moyen, soulevé devant elle pour la première fois, est nouveau, « mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ».

La décision la plus récente en la matière est à ma connaissance celle du 8 juin 2017 (3ème Chambre Civile, n° 15-23.175) : la Cour de cassation estime, s’agissant d’une saisie-attribution (donc une mesure d’exécution forcée) qu’une Association Syndicale Libre n’a pas nécessairement à justifier de la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

Deux remarques importantes pour finir.

En premier lieu, la sanction du défaut d’accomplissement des formalités légales ne concerne pas seulement le droit d’agir en justice, mais également (on l’oublie trop souvent) les actes tendant à « acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer » (voir l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).

En second lieu, une Association Syndicale Libre (ASL) ou une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ne peut a priori se prévaloir de son défaut de capacité, une fois l’instance introduite et si elle l’estime opportun (par exemple, en cas de demande reconventionnelle ayant de sérieuses chances d’aboutir…).

Sur cette question, Christian Atias mentionne le principe qui interdit de se contredire au détriment d’autrui et l’illustre par une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2011, n°10-22888 (voir « Les Associations Syndicales Libres de Propriétaires en Lotissement », Edilaix, 7ème édition, page 20).

Jérôme Nalet
Spécialiste en Droit Immobilier
Avocat Associé au sein de la SELARL FEUGAS AVOCATS
http://www.nalet-avocat.com/
http://www.feugas-avocats.com/
https://aslinfoblog.wordpress.com/

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  • par ERIO TAC , Le 26 avril 2018 à 17:46

    Tel n’est pas forcément le cas de celles prises le 24 mars 2015 (arrêt n°13-26651) puis le 19 novembre 2015 (arrêt n°14-24473).

    Bonjour ,

    Je suis le propriétaire de l’arrêt du 19 Novembre 2015. Nous sommes en présence d’une AFUL qui refuse de se mettre en conformité avec l’ordonnance de 2004. Car cette AFUL refuse que les adhérents mettent le nez dans les comptes.
    Donc elle préfère bloquer la situation et être dans l’illégalité car seulement 5 adhérents sur 480 contestent la gestion douteuse.
    Il faut rappeler que le tribunal de Narbonne à confirmé la décision de la cours en juin 2017.

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