[Droit comparé France-Espagne] L’incidence des maladies ou accidents dans les congés payés.

Par Luis Fernando Paillet Alamo, Elève-Avocat.

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Explorer : # droit du travail # congés payés # maladie et accident # droit européen

Les maladies et des accidents peuvent avoir des conséquences sur le droit aux congés payés. Il y a deux notes de ces événements que l’on doit prendre en considération pour le droit aux congés annuels payés :

  • L’origine, professionnelle ou non professionnelle, de la maladie ou l’accident, lesquels peuvent provoquer une absence du salarié au travail,
  • Le moment de l’apparition de la maladie ou la présence de l’accident :
    • Les maladies et les accidents avant la date de départ en congés payés.
    • Les maladies et les accidents survenus pendant les congés.

Les questions à nous poser sont les suivantes :

  • L’absence du salarié, est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ?
  • Si le salarié est malade pendant ses congés, quelles sont les conséquences ?
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Résumé en langue anglaise :

Illnesses and accidents can have consequences on the right to paid leave. There are two notes of these events that must be taken into account for the right to paid annual leave :

  • The origin, occupational or non-occupational, of the illness or accident, which may cause the employee to be absent from work,
  • The moment of the onset of the disease or the occurrence of the accident :
    • Illnesses and accidents before the date of departure on paid leave.
    • Illnesses and accidents occurring during holidays.

The questions to ask ourselves are :

  • Is the absence of the employee taken into account for the calculation of his leave ?
  • If the employee is sick during his holidays, what are the consequences ?

1. Les absences au travail pour maladie ou accident et sa prise en compte pour le calcul du nombre de jours de congés payés. la possible non-conformité de l’article L3141-5 ct avec le droit européen.

Les maladies ou les accidents qui donnent lieu à une incapacité temporaire sont la cause d’une période d’absence au travail. Pendant cette période d’absence, il y a une suspension du contrat de travail en Espagne et en France. Ces absences peuvent avoir des conséquences sur le calcul du nombre de jours de congés payés.
La question à nous poser est la suivante : l’absence du salarié, est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ? Les réponses données sont différentes dans le droit international, européen et espagnol, d’un côté, et le droit français, de l’autre côté.

I. Le droit international et européen.

Dans le domaine international, on doit prendre en considération l’article 5.4 de la convention numéro 132 de l’OIT, qui établit : « les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service ».

Cet article donne à l’autorité compétente ou à l’organisme approprié dans chaque pays la possibilité de fixer les conditions à déterminer. En tout cas, il semble évident que s’il y a une absence du travail indépendante à la volonté du salarié, ladite absence sera prise en compte comme si une période de service avait être développée. Lorsque ledit article parle des absences, il inclut tous les maladies et les accidents qui obligent au salarié s’absenter du travail, sans importer si l’origine est professionnelle ou non professionnelle.

La Cour de justice de l’Union européenne (en avant, CJUE ou Cour européenne) a fait une interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, tout en disant que les droits aux congés annuels payés sont reconnus à « tout travailleur » [1]. La CJUE précise qu’« il s’ensuit que le droit au congé annuel payé d’un travailleur absent pour des raisons de santé pendant la période de référence ne peut pas être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir accompli un travail effectif pendant cette même période. Ainsi, selon l’article 7 de la directive 2003/88, tout travailleur, qu’il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d’au moins quatre semaines » [2].

L’article 7.1 devrait donc être interprété comme ne permettant aucune distinction en fonction de l’origine de l’absence. Il faut prendre en compte que le droit aux congés payés de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière.

Le fait de prévoir une condition d’ouverture du droit aux congés annuels payés peut empêcher la constitution de ce droit. Entre ces conditions, l’exigence d’un travail effectif pour acquérir le droit aux congés payés, elle peut vider ce droit de sa substance et imposer des restrictions incompatibles avec les objectifs de la directive.

Il est intéressant de corroborer comment la CJUE a fait une interprétation de l’article 7.1 de la directive européenne à partir de l’article 5.4 de la convention de l’OIT.

II. Le droit espagnol et la jurisprudence du Tribunal suprême.

En Espagne, si un salarié se trouve dans une période d’absence du travail pendant 6 mois, sans importer s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou non professionnelle ou un accident du travail ou non professionnel, il aurait les mêmes jours aux congés payés que s’il avait travaillé pendant 6 mois. Les absences au travail par incapacité temporaire sont toujours considérées comme justifiées et indépendantes à la volonté du salarié et ces périodes d’absence sont assimilées à du travail effectif.

Le Tribunal suprême espagnol (l’équivalent en Espagne à la Cour de cassation française. En avant, j’utiliserai l’abréviation TS) a précisé que, en général, la pleine jouissance du droit aux congés payés seulement est possible lorsque le salarié se trouve en conditions physiques et psychiques de faire usage dudit droit [3]. Le TS dit que lorsqu’un salarié se trouve dans une situation d’incapacité temporaire, il ne peut pas profiter des finalités attribuées aux congés payés.

Le TS, tout en suivant le Tribunal constitutionnel espagnol (équivalent au Conseil constitutionnel français), estime que la fin des congés payés ne peut pas être réduite à reprendre les énergies du salarié pour continuer son travail, car le salarié ne peut pas être considéré seulement un facteur de production. Le salarié a aussi le droit à développer sa propre personnalité comme il croit plus approprié [4]. Le TS considère que les autres finalités des congés payés qui ne sont pas pleinement satisfaites en cas de congé par maladie sont les suivantes :

  • La finalité originaire des congés payés a été donner aux salariés une période de jouissance nécessaire pour permettre au salarié la conciliation entre la vie professionnelle et la période de repos. Il s’agit d’une période caractérisée par la liberté du salarié pour décider sa propre vie avec l’autonomie, la conscience et la responsabilité.
  • Les congés payés ont comme finalité que le salarié profite d’une période de repos majeure que celle du repos journalier et hebdomadaire. Ces périodes cherchent donner au salarié une période continue de repos, laquelle soit appropriée pour se dédier à ses propos intérêts.

III. Le droit français. La possible non-conformité du Code du travail lorsque le contrat de travail est suspendu par la suite d’une maladie non professionnelle ou d’un accident non professionnel et cette période d’absence n’est pas prise en compte pour le calcul des jours de congés payés.

Le droit français des congés payés n’est pas conforme au droit européen. L’article L3141-3 CT dit que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ». Le problème vient du terme « travail effectif » et de l’assimilation que l’article L3141-5 CT fait à certaines situations comme travail effectif pour le calcul des jours de congés payés. Cet article considère comme période d’absence assimilée au travail effectif « les périodes, sans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

Le problème vient des salariés qui sont absents du travail pour maladie ou accident non professionnels, car l’article L3141-5 CT ne considère pas cette période comme assimilé à du travail effectif. En conséquence, lorsqu’un salarié se trouve dans une situation d’absence du travail due aux maladies non professionnelles, il ne pourra pas acquérir le droit aux congés payés pendant cette période.

Cet article présente une potentielle non-conformité avec l’article 7 de la directive européenne. La CJUE a déjà averti sur cette possible non-conformité entre l’article L.3141-5 CT et l’article 7 de la directive européenne [5] La Cour de cassation française (en avant, CC) est consciente de cette situation, et on peut corroborer cette connaissance dans quelques arrêts [6].

IV. La différenciation fondamentale en France entre maladie professionnelle et non professionnelle et accident de travail et non professionnel pour déterminer une période d’absence assimilée au travail effectif.

Les enjeux de la qualification d’une maladie comme professionnelle ou non professionnelle sont multiples. En France, tout en suivant l’article L461-1 du Code de la Sécurité sociale (à partir de maintenant, CSS), il y a deux possibilités pour qu’une maladie soit qualifiée comme professionnelle :

  • Le CSS fixe une présomption, tout en considérant comme maladie d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
  • Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, elle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    • La maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
    • La maladie doit entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans certaines conditions et au moins égal à un pourcentage déterminé.
    • Un accident de travail est défini dans l’article L411-1 CSS. L’accident de travail est, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

La maladie ou l’accident non professionnel est un événement survenu en dehors et sans lien avec le travail, ayant comme conséquence que le salarié se trouve dans une situation d’incapacité d’accomplir sa prestation.

2. La maladie du salarié survenue pendant les congés une autre différence fondamentale entre la réglementation française et espagnole.

Lorsque la maladie du salarié survient pendant les congés, il s’agit d’une situation qui peut donner des doutes d’interprétation de l’article 7.1 de la directive 2003/88/CE.

I. L’interprétation de la CJUE de la directive. Les différentes finalités des congés payés et des congés de maladie.

La CJUE a déjà dit qu’un salarié a le droit de bénéficier ultérieurement des congés qui coïncident avec une période d’incapacité temporaire du travail [7]. L’article 7.1 de la directive prescrit une obligation pour les États membres, laquelle est précise et inconditionnelle. La Cour européenne considère que les États membres ne peuvent pas ajouter des restrictions telles que le droit aux congés annuels payés soit subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence.

Par contre, la Cour européenne estime que, lorsque la durée minimale de congé annuel payé de quatre semaines est dépassée, les États membres peuvent prévoir des conditions pour l’acquisition de ladite période supplémentaire prévue par la directive. Mais ces conditions ne peuvent pas être une restriction à l’acquisition de la période minimale de quatre semaines prévue dans la directive. Par exemple, si un État reconnaît le droit à cinq semaines de congés annuels payés, les quatre premières semaines ne peuvent pas être soumises aux restrictions et la cinquième semaine, oui.

La CJUE a indiqué que les finalités des congés payés et des congés de maladie sont différentes [8]. La Cour européenne différence ainsi :

  • La finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
  • La finalité du droit au congé de maladie est que le travailleur puisse se rétablir d’une maladie.

II. La réglementation espagnole : la conformité de l’ET avec le droit européen et l’existence d’une interprétation du Tribunal suprême alignée avec le droit européen et la Cour européenne.

En Espagne, la réglementation du Statut des travailleurs (en avant, j’utiliserai l’abréviation ET de son nom en espagnol, Estatuto de los Trabajadores) et les interprétations faites par le TS sont plus avantageuses et favorables pour les salariés que la réglementation française et les interprétations faites par la CC française.

La rédaction actuelle de l’article 38.4 ET établit deux situations de coïncidence entre l’incapacité temporaire et les congés payés :

  • Si la période de congés payés coïncide dans le temps avec une incapacité temporaire dérivée de :
    • Le congé d’assurance maternité : la grossesse, l’accouchement et ses suites.
    • Le congé de maternité ou paternité de durée de 16 semaines ou le congé d’adoption et le risque durant la grossesse ou la latence.

Si ces congés payés acquis n’ont pu être pris pour les absences précédemment énumérées, ils doivent être reportés à la fin de la période de suspension du contrat de travail sans restrictions ni limitations.

  • Si la période de congés payés coïncide avec une incapacité temporaire due aux autres causes que celles indiquées précédement, lorsque ladite incapacité temporaire empêche le salarié d’en bénéficier, totalement ou partiellement, au cours de l’année civile à laquelle ils correspondent. Le salarié peut profiter des congés payés une fois la situation d’incapacité temporaire terminée. La période de repos est limitée dans le temps : il faut que plus de 18 mois ne soient pas écoulés à partir de la fin de l’année d’acquisition des congés payés.

Le TS espagnol a demandé à la CJUE le 26 janvier 2011 si l’article 7.1 de la directive 2003/88/CE est opposé à une interprétation de la normative nationale espagnole qui ne permet pas l’interruption des congés payés lorsque l’incapacité temporaire apparaît une fois que le salarié a commencé à profiter des congés payés. Le TS avait déjà considéré que le droit de profiter des congés payés peut être frustré lorsque le salarié qui se trouve en train de profiter des congés payés, tombe dans une situation d’incapacité temporaire qui lui empêche d’être en conditions physiques et mentales appropriées pour la pleine jouissance des congés payés [9].

La CJUE a donné sa réponse tout en disant que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail » [10].

Le TS a suivi les critères de la Cour européenne et a fait une interprétation du droit interne espagnol de sorte que si un salarié se trouve en situation d’incapacité temporaire survenue durant la période de congé annuel payé, ce salarié a le droit de bénéficier dudit congé qui coïncide avec la période d’incapacité du travail. Ces congés doivent être reportés après la date de la reprise du travail.

Le Tribunal espagnol établit qu’il n’est pas possible traiter différemment les situations de concomitance entre les congés et l’incapacité temporaire selon le moment où l’incapacité temporaire déboute [11]. Pour le TS, un traitement différent serait justifié en cas que le congé n’est pas adapté à la loi et, en somme, des indices ou des soupçons de fraude apparaissent (par exemple, que la période de congés payés avait être choisie par le salarié lui-même, sachant qu’à ces dates, il allait être placé en incapacité temporaire en vue d’une intervention sanitaire programmée).

Ainsi, l’incapacité temporaire donne lieu à la suspension du contrat du travail, et, en conséquence, les obligations bilatérales réciproques dudit contrat (la prestation des services et le paiement du salaire) sont suspendues. Mais le TS considère que le droit aux congés payés n’est pas suspendu.

III. Le droit français. La position de la CC française éloignée de celle de la CJUE.

En France, si la convention collective le prévoit et la maladie survient pendant les congés, l’employeur doit reporter les jours de congé restants depuis la maladie est survenue. Mais si la convention collective ne dit rien, la jurisprudence française n’a pas encore pris une position comme celle de la jurisprudence espagnole et européenne. A différence de ce qui se passe avec la jurisprudence espagnole, la jurisprudence française estime que, lorsque le salarié est tombé malade pendant les congés payés, l’employeur a déjà accompli son devoir prévu par le CT et, le salarié ne peut pas exiger de nouveaux congés. Il s’agit d’une position non-alignée avec celle de la CJUE.

Par contre, dans le cas où un salarié tombe malade et dispose d’un arrêt maladie avant la date de son départ en congés payés, le salarié a la possibilité de bénéficier du report de ses congés après sa date de reprise du travail.

3. Conclusions.

Pour finir, je voudrais donner de mon analyse de l’incidence de maladies et accidents avant ou pendant la période des congés payés les suivantes conclusions :

  • Le droit espagnol présente une aliénation avec le droit européen et les arrêts du TS semblent interpréter la réglementation espagnole tout en prenant en compte le droit européen.
  • Le droit français et les arrêts de la CJUE devraient être modifiés afin de préserver la santé des salariés, concrètement :
    • La maladie et les accidents, professionnels ou non professionnels, devraient être inclus dans le calcul du numéro des jours des congés.
    • Si la maladie est survenue au cours des congés payés, le salarié doit avoir le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.

Luis Fernando Paillet Alamo, Elève-Avocat

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Notes de l'article:

[1Arrêt CJUE du 26 juin 2001, affaire C-173/99, point 46.

[2Arrêt CJUE du 26 juin 2001, affaire C-173/99, point 30 et arrêt CJUE du 20 janvier 2009, affaires jointes C-350/06 et C 520/06, point 40.

[3Arrêt du TS du 24 juin 2009.

[4Arrêt du TC 192/2003, du 27 octobre.

[5Arrêt de la CJUE 24 janvier 2012, affaire C-282/10.

[6Par exemple, arrêt de la CC du 21 septembre 2017, 16-24.022 et arrêt CC du 2 mars 2022, 20-22.214.

[7Arrêt de la CJUE 24 janvier 2012, affaire C-282/10.

[8Arrêt de la CJUE du 10 septembre 2009, affaire C-277/08, point 20.

[9Arrêt du TS du 8 février 2011.

[10Arrêt de la CJUE du 21 juin 2012, affaire C-78/11.

[11Arrêt du TS du 3 octobre 2012.

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