La fixation de la commission de l'agent imobilier selon le « tarif de l'agence » : une mauvaise idée, par Christophe Buffet, Avocat

La fixation de la commission de l’agent imobilier selon le « tarif de l’agence » : une mauvaise idée, par Christophe Buffet, Avocat

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Explorer : # commission immobilière # mandat immobilier # loi hoguet # clause contractuelle

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La loi Hoguet prévoit que le mandat de l’agent immobilier doit comporter « Les conditions de détermination de la rémunération » de cet agent (article 6) et cela dans le mandat écrit qu’il doit conclure avec son mandant.

L’article 73 du décret d’application de cette loi dispose que l’agent immobilier « ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre ».

Que vaut dans ces conditions un mandat dont la clause relative au mandat indique que cette commission sera fixée « selon le tarif de l’agence » ?

C’est un cas assez fréquent en pratique, dès lors que le tarif en question est affiché dans l’agence et que la commission est tout simplement proportionnelle au prix de vente, selon un barème.

Le fait est que cette clause est nulle.

Cela a été jugé le 25 juin 2002 par la Cour de Cassation qui a décidé que «  la simple référence dans le mandat au "tarif agence" ne satisfait pas aux exigences des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 qui imposent l’indication dans le mandat des conditions de détermination de la commission et qu’il en résultait que la commission n’était pas due  ».

La prudence s’impose donc pour ce type de clause et les clauses du même type (par exemple « selon le prix d’acquisition »).

Par Christophe Buffet

Avocat Spécialiste en droit immobilier et en droit public, auteur du Blog de droit Immobiler et de droit de l’Urbanisme.

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