Dans un jugement en date du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montreuil a statué sur une question intéressante et rarement évoquée dans le contentieux administratif : celle qui concerne les aisances de voirie [1].
Les aisances de voirie correspondent, dans la terminologie juridique, à un ensemble de droits dont tout riverain de la voie publique bénéficie sans pour autant en avoir toujours conscience. Il s’agit notamment des droits d’accès, d’égout ou d’écoulement des eaux.
En considération de leur importance fondamentale pour les riverains de la voie publique, ces droits, qui sont considérés comme des accessoires du droit de propriété, font l’objet d’une protection juridique particulière.
Ainsi, pour ce qui concerne l’accès à la voie publique, l’impossibilité pour un propriétaire ou un locataire d’accéder à son terrain du fait de l’administration ou d’un tiers est de nature à engager la responsabilité de l’administration [2].
Le jugement commenté illustre précisément le cas de figure d’un riverain se trouvant privé d’accès à la voie publique et qui s’est vu contraint de recourir au juge pour faire respecter ses droits.
Le maire de Drancy avait édicté, dans l’intérêt de la circulation, un règlement de police instaurant dans la rue du justiciable un stationnement unilatéral du côté opposé à celui où se trouvait l’entrée de son garage.
Or, le stationnement des véhicules devant sa propriété avait pour effet de priver le riverain du rayon de braquage nécessaire pour remiser son automobile.
Pour faire valoir ses droits, le propriétaire avait amiablement demandé au maire de la commune d’abroger son règlement de stationnement en sorte que celui-ci interdise le stationnement en face de son garage.
Le maire n’ayant pas entendu satisfaire son administré, celui-ci a dû recourir à l’arbitrage du juge.
Le tribunal, pour trancher le litige, commence par rappeler la règle de droit applicable en soulignant la protection particulière dont bénéficient les aisances de voirie qui comprennent notamment le droit d’accéder à sa propriété. Il indique cependant que ce droit est susceptible de connaître des restrictions en vue de protéger et d’entretenir la voirie ou d’assurer la sécurité de la circulation.
Selon le tribunal, il y a nécessité pour l’administration d’opérer une conciliation entre le droit d’accès des riverains à leur propriété et les impératifs de la police administrative.
Pour déterminer si cet équilibre est respecté dans le litige qui lui est soumis, le tribunal examine soigneusement la situation concrète du riverain et la portée du règlement de circulation et de stationnement pris par le maire de la commune de Drancy.
Il constate tout d’abord que le constat d’huissier produit par le riverain de la voie publique démontre, sans contestation possible, l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rentrer son véhicule personnel dans son garage. L’atteinte aux aisances de voirie apparaît ainsi caractérisée.
Le tribunal examine ensuite le règlement de stationnement et conclut de sa lecture que le maire pouvait neutraliser la place de stationnement située en face le garage du riverain sans pour autant compromettre l’intérêt de la règlementation de la circulation.
Autrement dit, le tribunal estime, qu’en considération des intérêts en présence : l’intérêt du droit de propriété d’une part, l’intérêt de la sécurité publique d’autre part, le refus du maire de modifier son règlement a pour effet de privilégier indument les intérêts de l’ordre public au détriment de la protection du droit de propriété dont les aisances de voirie sont une composante.
Une atteinte excessive étant portée aux droits du requérant, le tribunal annule le refus du maire de Drancy d’abroger le règlement illégal.
Outre l’annulation, le requérant obtient, et ce n’est pas le moins intéressant, l’indemnisation du préjudice subi résultant de l’impossibilité d’accéder à son garage depuis l’instauration du règlement illégal.
La protection des aisances de voirie est ainsi assurée par le juge administratif dans sa dimension de contentieux objectif par l’annulation du refus d’abroger un règlement illégal et dans sa dimension subjective par l’indemnisation du requérant victime d’une atteinte à son droit de propriété.
Beaucoup de nos concitoyens sont confrontés à des situations analogues à celle du propriétaire du garage d’une rue de Drancy mais hésitent pourtant à affronter l’édile local pour faire valoir leurs droits.
Ce jugement devrait être un encouragement à faire preuve d’un peu plus d’audace lorsque la situation est dans l’impasse et que ce blocage a pour effet d’altérer considérablement la qualité de vie du riverain de la voie publique.
Discussions en cours :
Bonjour,
Merci pour cet article détaillé.
J’ai le même problème. La mairie souhaite creer une rampe d’acces pmr d’1m60 en empiétant sur la voie publique devant mon portail. L’accès en voiture en deviendra compliqué et avec un camion type utilitaire impossible possible. A savoir qu’il s’agit d’un terrain sur lequel je fais construire... De plus la mairie a la possibilité de faire cette rampe en empiétant de l’autre côté qui leur appartient, seulement il y a un mur en pierre et ils ne veulent pas s’embêter a le deplacer ou faire une simple ouverture. Cette rampe d’acces n’aura aucun intérêt puisqu’ils n’ont pas lintention de rendre le batiment accesible aux pmr..
Est ce qu’un recours serait recevable ?
Merci d’avance.
J’ai exactement le meme problème le maire de ma ville va procéder a la mise en place de stationnement de chaque coté de mon garage à 50 cm de chaque coté de la porte de mon garage, si cela se réalise, en aucun cas je ne pourrais ni sortir, ni entrer mon camping car, je n’aurais plus aucun rayon de braquage de mon véhicule, sachant que celui ci hait plus de 7.50 m et 2.47 de large, stationnement derrière dans la rue face a l’entrée de la porte le trottoir fait 4.80 et la largeur de la route fait4.35, quand l’arrière de mon camping car est au niveau du dit trottoir il reste 2 mètres de mon camping car dans le garage, si je recule je suis dans les 5 cm avant d’entrer dans le véhicule qui est légalement en stationnement, donc je suis dans l’impossibilité de faire un seul braquage. Je suis ancien chauffeur routier et autocar, de plus instructeur PL, maintenant à la retraite. J’attend de pied ferme le traçage avant de consulté et faire déplacé un huissier de justice.
dans la lettre que nous avons reçu de la mairie des travaux se dérouleront du 20 aout au 14 septembre il est noter que la rue sera fermer en journée durant la période des travaux ,toutefois l’accès aux riverains sera ouvert à la fin de chantier . Comme nous avons nos garages en bas de la rue et que ma femme vas a son travail a 8H45, et moi je vais faire des courses dans la matinée ont ils le droit de bloquer les accès aux garages. Et sur la lettre de la mairie les horaires de l’entreprise ne sont pas stipulé .Comment faire ? Cordialement .Mr Drouchon ...Mail mamaou59 chez hotmail.fr
Le justiciable est-il le seul dans la rue à avoir ce problème ? Devait-il simplement manœuvrer ou cela même était-il impossible ?
Le justiciable était apparemment le seul concerné.
Le propriétaire pouvait amorcer la manœuvre mais ne pouvait la terminer sans abîmer le véhicule stationné.