Gérant irrégulièrement nommé : la protection des tiers avant tout !

Par Guillaume Lasmoles, Avocat.

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Explorer : # protection des tiers # nomination irrégulière # sécurité juridique # fraude

Ce que vous allez lire ici :

L'article examine les conséquences d'une nomination irrégulière d'un dirigeant d'une société. Selon la Cour de cassation, la société et les tiers ne peuvent pas se soustraire aux contrats conclus par ce dirigeant, sauf en cas de collusion frauduleuse.
Description rédigée par l'IA du Village

Une société est représentée par un ou plusieurs dirigeants, qui sont chargés d’agir en son nom et pour son compte. Ces dirigeants doivent être nommés selon les règles prévues par les statuts de la société. Leur nomination doit également faire l’objet d’une publicité légale, c’est-à-dire d’une mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) et dans un journal d’annonces légales (JAL). Cette publicité a pour but d’informer les tiers de l’identité des personnes habilitées à engager la société.

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Que se passe-t-il si la nomination d’un dirigeant est irrégulière, c’est-à-dire qu’elle ne respecte pas les conditions de forme ou de fond requises par la loi ou les statuts ? Par exemple, si le procès-verbal de l’assemblée générale qui désigne le dirigeant est falsifié, ou si le dirigeant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’honorabilité exigées ? La société peut-elle se dégager des contrats conclus par ce dirigeant au motif qu’il n’avait pas le pouvoir de la représenter ? Les tiers peuvent-ils invoquer cette irrégularité pour remettre en cause la validité des actes passés avec la société ?

Ces questions sont importantes car elles touchent à la sécurité juridique des relations entre la société et les tiers, ainsi qu’à la protection des intérêts de la société et de ses associés. C’est à cette question légitime de la protection des tiers qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 octobre 2023 [1].

Faits et solution.

Une société avait conclu un contrat de bail avec un tiers, par lequel elle lui louait des biens immobiliers lui appartenant. Ce contrat avait été signé par le gérant de la société.

Or, il s’est avéré que la nomination de ce gérant était irrégulière, car le procès-verbal de l’assemblée générale qui l’avait désigné était contrefait. La signature de l’un des associés avait été imitée sans son consentement. La société, représentée par un autre gérant, a donc demandé l’expulsion du locataire, en soutenant que le bail était nul, car il n’avait pas été conclu par une personne habilitée à la représenter.

La Cour de cassation rejette l’argument, en se fondant sur l’article 1846-2 du Code civil qui dispose que

« ni la société ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements en se prévalant d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées ».

En l’espèce, la nomination du gérant irrégulier avait été régulièrement publiée, c’est-à-dire qu’elle avait été mentionnée au RCS et dans un JAL. La société ne pouvait donc pas se prévaloir de l’irrégularité de sa nomination pour contester le bail.

La cour justifie sa décision en affirmant que la finalité de l’article 1846-2 du Code civil est d’assurer la protection des tiers, qui ne peuvent pas vérifier la régularité d’une nomination d’un gérant de société civile autrement que par les mesures de publicité légale. Elle ajoute que la société et ses associés peuvent demander l’annulation des délibérations prises dans des conditions irrégulières, et qu’il leur appartient de vérifier les informations publiées sur l’identité des représentants et d’en demander la rectification si elles sont inexactes.

La Cour de cassation écarte également l’argument de la société selon lequel la falsification du procès-verbal rendait la nomination du gérant inexistante, et non pas simplement irrégulière. L’inexistence est une notion qui s’applique à certains actes juridiques qui sont dépourvus d’un élément essentiel, comme le consentement. Un acte inexistant est censé n’avoir jamais produit d’effet, et il peut être contesté à tout moment, sans qu’il soit besoin de saisir un juge. La société soutenait que la publication de la nomination du gérant n’avait pas d’effet sur son inexistence, et qu’elle pouvait donc s’en prévaloir pour se soustraire au bail.

La cour estime que la contrefaçon d’un procès-verbal de nomination d’un gérant de société ne rend pas cette nomination inexistante, mais simplement irrégulière, de sorte que reconnaître l’inexistence de la nomination reviendrait à autoriser la société à contester des actes conclus en son nom par un gérant dont la nomination a été publiée, ce qui priverait d’effet utile la finalité de l’article 1846-2 du Code civil.

Une exception cependant : la fraude. La cour juge en effet que seule l’existence d’une collusion frauduleuse entre le gérant nommé et le tiers est de nature à priver d’effet l’opposabilité résultant de la publicité légale. Par collusion frauduleuse, il faut entendre une entente préalable entre le gérant et le tiers, dans le but de publier la nomination irrégulière et de conclure un contrat en fraude aux droits de la société. La simple connaissance par le tiers de l’irrégularité de la nomination ne suffit pas à écarter les effets de la publication. En l’espèce, la société n’avait pas invoqué l’existence d’une collusion frauduleuse, mais seulement dénoncé une fraude dans des termes généraux.

La portée.

Cette décision apporte des précisions importantes sur les conséquences d’une nomination irrégulière d’un dirigeant de société. Elle confirme que la publication de la nomination fait obstacle à ce que la société ou les tiers puissent se soustraire aux contrats conclus par ce dirigeant, sauf en cas de collusion frauduleuse entre celui-ci et le cocontractant. Elle écarte également la théorie de l’inexistence de la nomination, qui aurait permis à la société de contester les actes passés par le dirigeant irrégulier, même en cas de publication.

Cette décision illustre la volonté de la cour de privilégier la sécurité juridique des relations entre la société et les tiers, en leur garantissant que les actes publiés sont opposables.

Elle invite également la société et ses associés à être vigilants sur la régularité des nominations de leurs dirigeants, et à agir en justice pour faire annuler les délibérations irrégulières et rectifier les informations publiées. Elle introduit enfin une exception à la règle de l’opposabilité en cas de fraude, qui sanctionne les comportements les plus graves portant atteinte aux intérêts de la société.

Guillaume Lasmoles
Avocat en droit des affaires
Barreau de Montpellier
https://lasmoles-avocat.com/

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Notes de l'article:

[1Civ. 3ème, 26 octobre 2023, n°21-17937.

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