Introduction
Le juge des tutelles dispose de plusieurs types de mesures de protection, chaque mesure correspondant à une possibilité d’agir plus ou moins grande laissée à la personne majeure concernée :
la sauvegarde de justice est une mesure provisoire ; elle correspond à un besoin temporaire de protection, généralement pour représenter une personne sur un domaine restreint ;
la curatelle est une mesure d’assistance pour les actes les plus importants ;
la tutelle est une mesure de représentation dans un large champ d’intervention ;
l’habilitation familiale est une mesure de représentation plus large encore que la tutelle, avec un formalisme plus léger.
Le juge des tutelles choisit le type de mesure de protection en fonction de la situation. Et à mesure de protection donnée, il peut même en moduler le champ, ce qui joue directement sur les pouvoirs laissés à la personne protégée.
Enfin, le juge dispose d’une certaine souplesse dans la fixation de la durée de la mesure de protection.
Lorsqu’il prononce la mise sous protection juridique, le juge des tutelles désigne également celui qui sera chargé d’exercer la mesure de protection. C’est le mandataire spécial en sauvegarde de justice, ou le curateur en curatelle, ou le tuteur en tutelle, ou la personne habilitée en habilitation familiale : on parlera ici de cette personne comme étant le protecteur.
Ce protecteur peut être désigné par le juge des tutelles parmi les membres de la famille ou les proches de la personne protégée c’est alors un protecteur familial. Mais la mise en œuvre de la mesure de protection juridique peut être confiée par le juge à un professionnel : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
I. Quelques remarques préliminaires.
A. La protection des biens et la protection de la personne.
La protection juridique d’une personne peut potentiellement concerner un grand nombre de ses droits. On distingue la protection de la personne et la protection des biens, la somme des deux constituant la protection d’une personne donnée.
De manière classique, la protection des biens d’une personne englobe ce qui concerne la perception de ses revenus et le paiement de ses dépenses, la constitution de son épargne, la gestion de ses biens immobiliers, le testament qu’elle peut faire, les donations qu’elle peut faire ou qu’elle peut recevoir, etc.
De même, la protection de la personne englobe ce qui concerne le choix du lieu de résidence et des relations personnelles, la santé, les libertés fondamentales, les droits civiques, la vie privée (mariage, PACS…), etc.
Lorsque le juge des tutelles décide d’ouvrir une mesure de protection pour une personne vulnérable, il décide par la même occasion de la portée de la mesure : elle concernera la personne, ou les biens, ou les deux (art. 425 c. civ.).
En pratique, les tutelles, les curatelles et les habilitations familiales portent souvent à la fois sur les biens et sur la personne.
La sauvegarde de justice porte en principe sur la protection des biens, mais le juge peut l’élargir à la protection de la personne (art. 438 c. civ.).
B. Le but de la protection des biens.
Le protecteur est tenu d’apporter dans la gestion du patrimoine « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (art. 496 c. civ.). On parlait auparavant de gestion « en bon père de famille », mais cette expression a disparu du droit français en 2014 au nom de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
En pratique, le protecteur doit avoir le souci constant de préserver le patrimoine de la personne protégée, en recherchant pour elle les placements financiers les plus opportuns, et en assurant la conservation de ses biens immobiliers. La finalité est que cette dernière puisse disposer des ressources nécessaires pour vivre, que ce soit en épargnant pour l’avenir ou en prélevant sur son patrimoine.
La personne protégée dispose ainsi, en quelque sorte, d’un droit à la protection de ses biens, dans son intérêt.
C. Des modalités différentes d’intervention pour le protecteur.
La protection à mettre en œuvre se fait de manière différente selon la mesure. Le protecteur a en effet plus ou moins de pouvoirs propres selon la mesure. Il en a plus en tutelle qu’en curatelle. Il en a plus ou moins en sauvegarde de justice, selon le contenu du mandat spécial. Il en a beaucoup en habilitation familiale.
Lorsque le protecteur va représenter ou assister la personne protégée dans la gestion de ses biens, cela va nécessiter pour lui de prendre des initiatives, et d’effectuer ou de participer à un certain nombre d’actes patrimoniaux.
Tous les pouvoirs respectifs de la personne protégée et de son protecteur sont basés sur cette notion d’actes.
De ce fait, décrire le fonctionnement de la mesure de protection en matière de biens revient constamment à se demander : qui des deux peut faire quel acte, dans quel contexte et sous quelles conditions ?
Pour une mesure de protection donnée, le protecteur interviendra suivant des modalités variables selon le thème. Tantôt il pourra agir sans même avoir à solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles, tantôt il devra obtenir une telle autorisation. Et si l’autorisation a été obtenue, ou si elle n’est pas nécessaire, l’acte à passer se fera parfois avec le protecteur seul, parfois avec lui et la personne protégée également.
Enfin, il arrivera également que le protecteur n’ait aucun pouvoir propre et que la personne protégée agisse seule.
Dans le domaine de la protection des biens, on rencontre tous ces cas de figure, selon une mosaïque qui peut sembler manquer de logique. Et pourtant il y a effectivement une logique sous-jacente. Il y a évidemment la logique des articles du code civil, lesquels disent pour certains thèmes ce qui est permis, et comment procéder. Ainsi, l’article 427 traite des comptes bancaires de la personne protégée, l’article 496 traite de son patrimoine, les articles 470 et 476 traitent des donations et du testament qu’elle peut éventuellement faire, l’article 426 traite de sa résidence principale, etc.
Mais tout ne peut pas être traité de manière détaillée par la loi. Il y a tellement d’actes potentiellement possibles en matière patrimoniale qu’il faut une grille de lecture complémentaire.
Cette grille de lecture, c’est la distinction entre les différents actes relatifs à la gestion des biens : les actes conservatoires, les actes d’administration et les actes de disposition. Suivant le type d’actes, on en déduira les pouvoirs du protecteur et son mode opératoire, et par contrecoup les pouvoirs de la personne protégée.
D. La classification juridique des actes patrimoniaux.
Les actes conservatoires, les actes d’administration et les actes de disposition forment une classification bien connue des juristes, qui y rangent les actes relatifs au patrimoine. Ces notions classiques de droit civil n’ont pas été créées pour le seul exercice des mesures de protection. Mais elles sont particulièrement importantes dans le domaine de la protection juridique car elles vont servir, en matière de gestion des biens, à définir les pouvoirs respectifs de la personne protégée et de son protecteur.
Les actes d’administration sont une catégorie d’actes qui relèvent de la gestion normale d’un patrimoine en vue d’en conserver la valeur ou de le faire fructifier. Ce sont des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénués de risque anormal. Dit autrement, ce sont les actes courants pour la gestion d’un patrimoine.
Les actes de disposition sont des actes qui engagent le patrimoine, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Dit plus simplement, ce sont les actes les plus importants en la matière.
Enfin, les actes conservatoires désignent une catégorie d’actes juridiques dont l’objet consiste, par nécessité ou en raison de l’urgence, soit à sauvegarder un droit, soit à empêcher la perte d’un bien. Il n’existe pas, en principe, d’actes qui par essence sont conservatoires. Il s’agit plutôt d’actes d’administration, voire de disposition, qui deviennent à un moment donné conservatoires en raison d’une situation d’urgence nécessitant la préservation d’un droit.
Les actes patrimoniaux très divers vont être classés dans ces catégories d’actes. Mais avec quelle répartition ? Où est la liste juridique et pratique des différents actes au sein de chaque catégorie ? Nous verrons plus loin que cette liste existe effectivement.
II. Qui peut faire quoi en gestion des biens ?
A. En tutelle et en curatelle.
En se référant à la classification des actes patrimoniaux, on peut aborder la question de fond. Qui peut faire des actes relatifs à la gestion des biens de la personne protégée dans le cas général ?
La référence au cas général est là pour rappeler que le juge des tutelles peut encore compliquer le sujet. Il peut en effet aménager la curatelle simple ou la curatelle renforcée.
Pour la personne protégée, une telle curatelle aménagée peut se révéler plus forte ou moins forte que la curatelle « classique ». Il faut donc lire de près le jugement de mise sous protection pour savoir si certains actes patrimoniaux y sont traités de manière particulière.
De même, le juge peut alléger la tutelle, c’est-à-dire en faire une mesure de protection moins contraignante pour la personne protégée qu’une simple tutelle. Pour en avoir le périmètre exact, il est là aussi nécessaire de bien lire le jugement pour repérer les éventuels actes patrimoniaux concernés. Mais nous raisonnerons ici pour le cas général.
C’est en fait le code civil qui répond à la question « qui peut faire quels actes relatifs à la gestion des biens de la personne protégée ? »
Pour la tutelle, la démonstration est simple, il suffit de se référer à la loi. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée (art. 504 c. civ.).
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (art. 505 c. civ.). Donc, pour les actes importants ayant trait à la gestion des biens de la personne protégée (les actes de disposition), le tuteur devra demander l’autorisation préalable du juge avant d’agir ensuite seul.
Sinon, pour les actes courants (les actes d’administration et les actes conservatoires), il pourra directement agir seul. La personne protégée n’intervient en principe pas à l’acte, mais son avis est évidemment important si elle est en capacité de le donner. Le tuteur doit donc y veiller, ainsi que le juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation pour effectuer un acte précis.
Pour la curatelle simple, la démonstration est moins simple… Pour le code civil (art. 467 c. civ.), « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ». Cette rédaction renvoyant à la tutelle ne facilite pas la compréhension. Mais il suffit de mettre à plat le raisonnement pour l’expliciter. Les actes qui, en cas de tutelle, requerraient une autorisation du juge sont les actes de disposition.
Donc la personne en curatelle ne peut pas faire seule ces actes de disposition. C’est donc qu’elle peut faire seule les autres actes.
D’où le principe général qu’on en déduit pour la curatelle. La personne en curatelle agit seule, sans être assistée de son curateur, dans les domaines où le tuteur agirait sans autorisation du juge, à savoir les actes conservatoires et les actes d’administration. Dans les domaines où le tuteur devrait demander l’autorisation préalable du juge, à savoir les actes de disposition, la personne en curatelle agit avec l’assistance de son curateur.
Ce raisonnement valait pour une curatelle simple. Mais il y a une spécificité en curatelle renforcée.
Là, le curateur y perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte bancaire ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers (art. 472 c. civ.).
C’est donc le schéma de la curatelle simple qui s’applique, sauf pour la perception des revenus et le règlement des dépenses : là, le curateur agit seul.
On voit ainsi que le fonctionnement des régimes de protection repose sur la distinction essentielle entre les actes, et principalement entre les deux types d’actes que sont les actes d’administration et les actes de disposition. Il faut donc qualifier un acte pour cerner les modalités d’action du protecteur.
B. En sauvegarde de justice.
En sauvegarde de justice, le mandat confié par le juge des tutelles délimite les pouvoirs du mandataire spécial (art. 437 c. civ.). Il peut y faire figurer des actes de disposition. A l’intérieur de ce mandat, le mandataire spécial agit seul. En dehors de ce mandat, la personne protégée agit seule (art. 435 c. civ.). Il n’y a donc pas à se préoccuper de la distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition : c’est le mandat qui définit le cadre d’action du mandataire spécial, et par voie de conséquence celui de la personne protégée.
C. En habilitation familiale.
En habilitation familiale, le juge des tutelles peut confier à la personne habilitée la mission de représenter d’une manière générale la personne protégée, ou d’accomplir en son nom certains actes. La personne habilitée intervient alors seule.
Peu importe la qualification des actes concernés, qu’il s’agisse d’actes d’administration ou d’actes de disposition : c‘est le jugement qui définit son cadre d’action, et non pas le type d’actes.
D. Le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
Il manque encore à notre raisonnement ce qui est le plus important : la liste concrète et détaillée des différents type d’actes.
Ce sont les deux annexes du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 qui vont venir énumérer les types d’actes auxquels on se réfèrera. Le décret comporte en pratique deux listes d’actes formant deux annexes.
Une première annexe liste des actes qui sont impérativement classés soit dans la catégorie des actes d’administration, soit dans celle des actes de disposition.
On y trouve par exemple :
en actes d’administration : la conclusion et le renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur ou preneur ; les travaux d’améliorations utiles, les aménagements, les réparations d’entretien des immeubles de la personne protégée ; l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net ; toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle ; la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’assurance de biens ou de responsabilité civile ; tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée (en droit, un animal est un bien…) ; etc.
en actes de disposition : la vente d’un immeuble ; la conclusion et le renouvellement des baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels ; le consentement à une hypothèque ; la donation consentie par une personne protégée ; l’acceptation pure et simple d’une succession ; la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance vie et la désignation ou la substitution du bénéficiaire ; etc.
La première annexe est donc constituée d’une longue liste d’actes. Il en est de même pour la seconde annexe, qui liste d’autres actes classés dans l’une ou l’autre des deux catégories d’actes. Mais pour cette seconde annexe, le protecteur peut, en raison des circonstances de l’espèce, « déplacer » un acte d’une catégorie à l’autre. Il pourra le faire au vu des conséquences plus ou moins importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie. Par exemple, le paiement des dettes est classé dans cette deuxième annexe dans la liste des actes d’administration. Le tuteur peut donc en théorie procéder seul à ce paiement, sans passer par une autorisation préalable du juge. Mais si ce paiement nécessite un prélèvement important sur le patrimoine de la personne protégée, il doit être requalifié en acte de disposition. Le tuteur devra alors solliciter l’autorisation préalable du juge avant de réaliser l’acte de paiement de la dette.
Cette seconde liste permet donc de prendre en compte la nécessité d’une certaine souplesse des critères, afin de tenir compte de la multiplicité des situations concrètes qui peuvent se présenter.
On trouve dans cette deuxième liste les actes suivants, outre celui pris en exemple :
en acte d’administration en principe, sauf circonstances d’espèce : la conclusion et la rupture d’un contrat de travail en qualité d’employeur ou de salarié ; l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, etc.
en acte de disposition en principe, sauf circonstances d’espèce : l’emprunt de somme d’argent, le prêt consenti par la personne protégée ; le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance vie ; etc.
Le décret du 22 décembre 2008 est donc, pour le protecteur, une référence essentielle pour la mise en œuvre de la protection des biens de la personne protégée.
Comme souvent en droit, il existe une exception à tout ce qui vient d’être dit en matière d’actes patrimoniaux.
Elle concerne les actes simples de la vie courante, comme acheter son pain, son journal, ses cigarettes, etc. L’usage veut que ces actes simples puissent être effectués par la personne protégée, si elle est en capacité de le faire, quelle que soit la mesure de protection et même en tutelle.
La loi (art. 473 c. civ.) reconnaît cet usage. Cela vaut sous réserve, bien sûr, que le discernement de l’intéressée soit suffisant et que l’acte effectué ne lui porte pas préjudice.
Discussions en cours :
Bonsoir je suis tomber sur votre article qui a attirée mon attention. J’ai une connaissance qui est sous curatelle elle a 2 petits chiens mais son assistantes sociale fait pression sur elle pour placé ces animaux, hors ils sont toute sa vie. L’assistante social prétexte quelle ne les sort pas assez , que c’est pour son bien, ...et j’en passe.
As t elle le droit de faire pression sur elle ?
Merci d’avance pour votre retour
Bonjour,
Comme indiqué dans l’article, tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée est un acte d’administration. En curatelle, c’est donc la personne protégée qui peut et qui doit agir (sorties, vétérinaire, vaccinations, etc.). En disant cela, on vise les problèmes "d’intendance". Ce n’est donc pas au curateur ou à l’assistante sociale d’intervenir ou de s’en charger. C’est peut-être là la source du problème ? Vouloir conserver ses animaux implique en effet de pouvoir s’en occuper, ou de se faire aider pour cela par des proches.
Le choix d’avoir des animaux de compagnie touche en fait au mode de vie de la personne protégée : c’est donc en principe cette dernière qui décide, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus. Mais il y a une limite : la mise en danger. Par exemple, les animaux domestiques créent un risque physique ou sanitaire pour la personne protégée ou pour des tiers, ou cela induit des dépenses mettant en danger le budget (risque financier).
En cas de mise en danger, le curateur peut effectivement intervenir pour dissuader la personne protégée de conserver ses animaux. L’assistante sociale peut faire de même.
Tout dépend donc de l’appréciation du danger. Il est normal que l’assistante sociale et/ou le curateur débattent avec la personne protégée de la possibilité ou non de conserver des animaux. Cette dernière risque effectivement d’y voir là des "pressions". Tout est donc affaire de bon sens de part et d’autre, pour arbitrer entre le respect du mode de vie d’une part, et le risque de mise en danger d’autre part.
Cordialement
Gérard Amable
Bonjour,
Est-ce qu’une personne sous tutelle peut disposer de la somme d’argent qu’elle a gagné a un jeu ? Ou bien doit-elle obligatoirement en informer sa tutrice et ne pas avoir accès a son argent comme elle le désire ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
A mon avis, tout dépend du montant (faible ou non) du gain.
S’l s’agit d’un faible gain (par exemple de petites sommes aux jeux de la "Française des jeux"), on peu considérer que le fait d’avoir tenté sa chance constitue un acte simple de la vie courante, et que la personne sous tutelle peut en conséquence conserver son gain.
Mais si le gain n’est pas faible, il s’agit alors d’un revenu que le tuteur doit gérer dans l’intérêt de la personne protégée, par exemple pour payer d’autres dépenses qu’il juge nécessaires.
Il faut donc en discuter avec le tuteur, et essayer de tomber d’accord avec lui sur la qualification (faible ou non) de ce gain. En cas de litige persistant, la personne protégée ou le tuteur pourra demander l’avis du juge des tutelles.
Cordialement
Gérard Amable
Bonjour
La lecture de la article omet
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.. article de Maître Claudia Canini avocat à la cour
Certificat national de Compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Arrêt de la cour d appel de Douai du 8 février 2013.
No rg 12/06650.
Votre lecteur
Moal Jean Louis
3 rue jardin
75017 Paris
Je suis sous curatelle renforcée.
Code civil non respecté ni par magistrats ni mandataire judiciaire.
Bonjour,
Mon article traitait des actes patrimoniaux dans le cadre de la protection des biens, et non pas du libre choix de sa résidence par la personne majeure protégée. Ce libre choix concerne la protection de la personne, ce qui est un autre sujet. C’est l’article 459-2 du code civil qui prévoit ce libre choix.
Quand vous dites qu’à votre avis, les magistrats et le mandataire judiciaire ne respectent pas le code civil, vous visez sans doute le thème du choix de résidence. En cas de difficulté sur ce sujet, c’est le juge des tutelles qui tranche, après avoir entendu en principe la personne protégée. La décision du juge peut être contesté en appel.
Cordialement
Gérard Amable
Bonjour,
Quand est il de la rémunération des tuteurs et curateurs professionnels et non professionnels ?
En vous remerciant pour votre réponse
Thierry
La protection des personnes vulnérables étant un devoir des familles, le protecteur familial exerce la mesure de protection de son proche à titre gratuit. Seuls les protecteurs professionnels sont rémunérés. Ce n’est que si l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure le justifie que le juge des tutelles peut autoriser le versement d’une indemnité au protecteur familial. Le juge en fixe alors le montant, qui est à la charge de la personne protégée (art. 419 du code civil).
La rémunération des protecteurs professionnels (tuteur, curateur ou mandataire spécial) est constituée d’une part d’une participation de la personne protégée elle-même au financement de sa mesure de protection, et d’autre part d’un financement public en grande partie à la charge du budget de l’Etat. Ce financement public est calculé différemment selon le type de protecteur professionnel (service tutélaire, mandataire judiciaire indépendant ou préposé d’établissement).
La participation financière de la personne protégée se calcule en appliquant un barème de taux sur une assiette basée sur ses revenus. Le barème est fixé réglementairement, il vient de changer au 1er septembre 2018 (décret 2018-767 du 31 août 2018 et arrêté du même jour). La personne protégée est exonérée du versement de la participation financière si ses revenus sont inférieurs au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le décret et l’arrêté précités prévoient également un mécanisme d’écrêtement pour le calcul de la participation. Cette participation est prélevée directement par le protecteur professionnel.
Au titre du financement public, les services tutélaires perçoivent de l’Etat une dotation financière globale définie au vu d’indicateurs d’activité annuels (article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles). A l’issue d’une procédure budgétaire contradictoire, un budget annuel est défini pour chaque service tutélaire. La participation de l’Etat vient alors compléter, à hauteur de ce budget, les sommes déjà perçues directement par le service au titre de la participation financière des personnes protégées.
Les mandataires judiciaires indépendants, quant à eux, perçoivent de l’Etat un financement public complémentaire défini réglementairement, et dépendant là aussi d’indicateurs d’activité.
Enfin, dans les établissements sanitaires et les établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées, les préposés d’établissement sont des salariés rémunérés comme prévu par leur statut ou leur contrat de travail. Quant à leur établissement employeur, il perçoit, outre la participation financière des personnes protégées, un financement public défini là aussi dans le cadre d’une procédure conduisant à définir un budget annuel global de l’établissement.