Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Les dernières jurisprudences marquantes 2024/2025 en droit routier.

Par Marine Dubos, Avocate.

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Explorer : # désignation de tiers # confiscation de véhicule # conduite sous stupéfiants # procédure contradictoire

Ce que vous allez lire ici :

La Cour de cassation a précisé les règles concernant la désignation d'un tiers en cas de contravention. Des informations erronées peuvent engager la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation. Elle a également souligné les conséquences d'une désignation frauduleuse et des démarches requises lors d'un contrôle de conduite sous stupéfiants.
Description rédigée par l'IA du Village

Du CBD au volant, en passant par la désignation du conducteur, cet article vise à présenter les dernières tendances jurisprudentielles intervenues en droit routier sur la fin d’année 2024.

-

I/ Sur la désignation d’un tiers par le destinataire d’un avis de contravention.

Au cours de l’automne 2024, la Cour de cassation est venue rappeler que la désignation de tierce personne par le destinataire d’une contravention pouvait avoir une incidence lorsque les informations étaient erronées, incomplètes, voire fausses.

A/ Sur la désignation erronée ou incomplète.

Cass. Crim, 10 septembre 2024, n°23-87155 :

Régulièrement, le propriétaire du véhicule se présente être le titulaire du certificat d’immatriculation et c’est ce dernier qui est destinataire d’un avis de contravention en cas d’infraction relevée sur le véhicule immatriculé à son nom.

Dans ces circonstances, le titulaire du certificat d’immatriculation peut choisir de régler l’amende contraventionnelle, et par conséquent reconnaître sa responsabilité, ou contester la verbalisation en désignant le conducteur au moment des faits.

Pour ce faire, il convient de renseigner l’identité du conducteur et ses coordonnées. Cependant, il s’avère que certaines informations sont erronées ou incomplètes, d’autant plus lorsque celui-ci réside à l’étranger.

Par un arrêt en date du 10 septembre 2024, la Cour criminelle est venue apporter des précisions lorsque le conducteur n’a pu être touché par l’avis de contravention. Elle estime que la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation est retenue :

« 13. En effet, il s’est limité à une appréciation de la vraisemblance des affirmations de la prévenue selon lesquelles elle n’est pas l’auteure de l’infraction, alors que celle-ci n’a apporté aucun élément de preuve corroborant ses dires, le fait qu’un doute subsiste sur son implication dans les faits n’étant pas de nature à écarter la responsabilité pécuniaire au titre de laquelle elle est uniquement recherchée ».

B/ Sur la désignation frauduleuse.

Cass. Crim, 1 octobre 2024, n°23-87083 :

Outre les désignations incomplètes ou erronées, la Cour criminelle a pu rappeler les règles en matière de verbalisation en cas de désignation frauduleuse.

En cas de fausse désignation d’un tiers par le destinataire de l’avis de contravention, ce dernier se rend passible des pénalités prévues à l’article R49-19 du Code de procédure pénale, à savoir une amende contraventionnelle de 5ᵉ classe.

II/ Sur la confiscation du véhicule.

A/ Sur la notion de bonne foi du propriétaire.

Cass. Crim, 4 septembre 2024, n°23-81.110 :

Pour éviter un risque de confiscation, nombreux propriétaires de véhicule sont tentés de faire immatriculer leur auto au nom d’un tiers.

En 2023, la Chambre criminelle a opéré une profonde évolution jurisprudentielle de la notion de propriété de bonne foi. Par l’arrêt du 29 juin 2023, la Cour criminelle apprécie la notion de bonne foi au regard de la perception qu’à le tiers propriétaire sur la réalité du droit qu’il détient sur le véhicule. En d’autres termes, le tiers propriétaire sait que le prévenu était le propriétaire économique réel du bien confisqué.

Par l’arrêt du 4 septembre 2024, la Haute juridiction est venue apporter plus amples précisions sur cette notion. La confiscation du véhicule peut être prononcée dès lors qu’il est établi que le condamné en a la propriété économique réel et que le tiers n’est pas de bonne foi. Cette bonne foi est établie dès qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente.

B/ Sur le véhicule faisant l’objet d’un crédit.

Cass. Crim, 28 février 2024, n°22-86.392 :

La réalité de la propriété du véhicule s’est également posée lorsque celui-ci fait l’objet d’un crédit comprenant une clause de réserve de propriété.

Sur ce point, la Haute juridiction a apporté des précisions dans en février 2024 en indiquant qu’à la lecture des dispositions des articles 1583 et 2367 du Code civil, la clause de réserve stipulée dans le contrat de vente ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente résultant de l’accord des parties sur la chose et le prix.

Cette clause constitue un aménagement conventionnel qui devient opposable à l’État en cas de confiscation. A défaut d’une complète exécution de l’obligation, le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété pourra demander à l’État la restitution du bien ou de sa valeur liquidative.

En d’autres termes, la confiscation du véhicule pourra être prononcée et le conducteur sera toujours tenu d’assurer les traites de remboursement.

III/ Sur la conduite en ayant fait usage de stupéfiant.

A/ Sur la violation du droit à contre-expertise sanguine.

Cass. Crim, 15 octobre 2024, n°24-80.611 :

Dans le cadre d’un dépistage salivaire positif à un produit de stupéfiant, les agents en charge du contrôle doivent demander au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Dans l’affirmative, les agents doivent procéder dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.

En cas d’absence de ce prélèvement sanguin, la Cour criminelle est venue rappeler que cela constitue une nullité.

B/ Sur les obligations du préfet en cas de cbd au volant.

CE, 24 mai 2024 N°474548 :

L’année 2023 a permis de connaître la position de la Cour criminelle quant à la conduite après la consommation de CBD. Cependant, cette question s’est également retrouvée devant le Conseil d’Etat en raison des mesures administratives prises à l’encontre du conducteur.

A la suite du contrôle routier, un conducteur suspecté d’avoir consommé des stupéfiants s’est vu notifier un arrêté de suspension de son permis de conduire par un arrêté 3F qui devra être pris dans les 120h de l’avis de rétention du permis de conduire ou par un arrêté 1F lorsqu’il n’est pas enfermé dans un délai de prise de décision.

C’est sur cette dernière hypothèse que le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant à la mise en place d’une procédure contradictoire visant à recueillir préalablement à l’arrêté de suspension les observations du conducteur.

Aux termes de sa décision, la Haute juridiction administrative rappelle que le Préfet ne peut se dispenser de cette formalité qu’en cas de situation urgence et que s’il apparait que le fait de différer la suspension du permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour le conducteur ou les tiers.

A défaut de non-respect de cette procédure contradictoire, l’arrêté est entaché d’une irrégularité entrainant son annulation.

Marine Dubos
Avocate au Barreau de Quimper
https://www.mdubos-avocat.fr

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Discussions en cours :

  • Merci pour ce retour.

    Il me semble qu’il y’a une coquille dans la jurisprudence du 24 mai 2024, relative à l’obligation de contradictoire et par conséquent de recueil des observations du conducteur dont le permis a été retenu.

    L’arrêté 3F doit être pris dans les 72h suivant la rétention du permis de conduire du conducteur (pas de délai pour la notification) tandis que l’arrêté 1F, quant à lui, peut être pris dans un délai de 120h.

    • par Marine Dubos , Le 25 mars à 09:58

      Cher Confrère,

      L’arrêté de suspension 3F doit être pris dans un délai de 72h ou 120h en cas d’expertise médicale. Dans le cas présent, l’infraction reprochée était une consommation de CBD nécessitant une expertise médicale de telle sorte que l’arrêté 3F devait être pris dans un délai de 120h. Au delà de ce délai, le Préfet peut édicter un arrêté 1F.

      VBD

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