Deux locataires habitant dans un même immeuble, mais dans un appartement différent, se marient et choisissent de conserver leurs appartements.
Ces derniers étaient affectés à l’usage exclusif d’habitation principale. Lorsque l’époux décède, les bailleurs constatant que l’un des appartements ne contenait que des livres à l’exclusion de tout meuble meublant, assignent la veuve en résiliation du bail pour défaut d’occupation des lieux à usage d’habitation.
Les juges d’appel les déboutent, considérant que la clause destinant les lieux à un usage exclusif d’habitation principale s’interprète comme excluant leur usage à titre professionnel, commercial ou à titre de résidence secondaire. Dès lors, selon les juges d’appel, si les lieux comprennent uniquement des livres, cette circonstance ne caractérise pas un usage professionnel ou commercial, sans qu’il soit essentiel qu’aucun meuble destiné aux actes de la vie courante ne compose le logement.
La Cour de cassation ne partage pas cet avis et casse cette décision au motif que les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation principale, critère auquel ne satisfait pas un appartement rempli exclusivement de livres.
La cassation est parfaitement fondée : le dépôt de livres ou une bibliothèque ne caractérise pas une occupation des lieux à titre d’habitation.
Ainsi, la violation de la destination exacte des lieux visée par le contrat de bail, entraîne la résiliation de ce dernier aux torts du preneur.
Cette jurisprudence peut-elle s’appliquer dans le cadre de la loi ALUR ?
La réponse est bien évidemment positive.
En effet, la loi ALUR a modifié l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, lequel précise désormais que la résidence principale du preneur s’entend comme le logement occupé au moins 8 mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge.