Si la Nature avait des droits ? Par Sébastien Mabile, Avocat.

Sébastien Mabile, Avocat
Barreau de Paris
Vice-président du Comité français de l’UICN
https://seattle-avocats.fr/

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Explorer : # droits de la nature # préjudice écologique # relation homme-nature # reconnaissance juridique

L’effondrement du vivant, la modification du climat et à la dégradation continue des écosystèmes à travers le Monde sont les conséquences de la domestication, puis de la domination des humains sur leur environnement.
Or, notre Droit reste profondément anthropocentré, la Nature n’étant pas sujet de droit. Seules les composantes de la Nature contribuant au bien-être des humains sont valorisées au détriment des processus naturels.
La « mise en valeur » de l’environnement conduit ainsi inexorablement à l’asservissement de la Nature au seul bénéfice des humains.

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Cette domination ressort en partie de la relation que nous entretenons avec les non-humains depuis l’époque des Lumières. Descartes affirmait dans son Discours de la méthode (1637) que « la science et la technique devaient nous rendre comme maîtres et possesseurs de la Nature ».
Cette prévision réalisée, ne devrions-nous pas questionner à nouveau notre relation avec le Vivant ?

I. État des lieux dans le Monde.

L’idée de reconnaitre des droits à la Nature de manière à lui conférer la capacité de se défendre elle-même est apparue aux États-Unis en 1972 [1].
La même année, le professeur de droit américain Christopher Stone publiait un ouvrage de référence [2] dans lequel il proposait de conférer des droits à des écosystèmes tels que les forêts, montagnes ou océans, considérant que cette reconnaissance participerait à une redéfinition de la relation « homme – nature ».
En 1984, le juriste chilien Godofredo Stutzin considérait que la Nature avait des intérêts propres distincts des intérêts humains.

Depuis, un mouvement global en faveur des droits de la Nature a émergé. C’est en Amérique du Sud qu’il est le plus actif, les droits de la Nature faisant écho à la tradition animiste des peuples amérindiens et à la notion indigène de « Pachamama », la « Terre Mère ».
En Équateur, la nouvelle Constitution adoptée en 2008 comporte pour la première fois un chapitre sur les « droits de la Nature ». L’article 71 prévoit que la Nature a un droit à l’existence, au maintien et à la régénération du cycle de la vie et des processus d’évolution. Il est ensuite prévu que « toutes personnes, communautés, peuples ou nations » peuvent demander aux autorités de mettre en œuvre les droits de la Nature. L’article suivant prévoit que la Nature a le droit à être restaurée. C’est sur le fondement de ces dispositions que la Cour constitutionnelle équatorienne a par exemple jugé dans une décision du 10 novembre 2021 que l’exploitation minière au sein de la forêt protégée de Los Cedros constituait une violation des droits de la Nature, révoquant les autorisations dont bénéficiaient les sociétés minières [3].

La question des droits de la Nature exprime et promeut ainsi une autre vision des relations entre Humains et Non-Humains, elle-même fondement d’une nouvelle « communauté de vie » parfois qualifiée par les peuples indigènes de « Buen Vivir », le « bien vivre ». Ce concept signifie vivre en harmonie avec la Nature, cultivant le strict nécessaire tout en préservant et chérissant les rivières, les forêts ou les montagnes. La Pachamama devient alors sujet de droit et non plus un objet ou une ressource à exploiter ou à « mettre en valeur ».
Depuis la cosmologie andine, la notion de droits de la Nature a ensuite essaimé à travers le monde : adoption en 2010 en Bolivie de la loi de la Terre-Mère, « Ley de Derechos de la Madre Tierra » qui reconnaît la conception indigène ancestrale de la nature comme un être vivant et accorde des droits à la nature ; reconnaissance en novembre 2016 par la Cour constitutionnelle colombienne de droits au fleuve Atrato puis en avril 2018 à la forêt Amazonienne [4] ; reconnaissance en 2017 de droits au Gange, à des glaciers, lacs, rivières et forêts par la Haute Cour de l’Etat d’Uttarakhand dans le nord de l’Inde ; la même année, adoption d’une loi en Nouvelle-Zélande reconnaissant des droits au fleuve Whanganui et lui désignant deux gardiens, l’un choisi par le gouvernement et l’autre par les tribus aborigènes locales.
C’est aussi pour tenter de sauver un écosystème fragilisé par les pollutions que les droits de la nature sont invoqués à son secours : Aux États-Unis, un référendum local a permis de reconnaitre des droits au lac Érié, l’un des plus exposé à l’eutrophisation parmi le système des grands lacs ; en Espagne, une initiative comparable vise à faire reconnaitre des droits à la Mar Menor, plus grande lagune d’eau salée d’Europe, victime des pollutions agricoles.

II. Perspectives en France.

La Nature ne dispose pas encore de droits subjectifs en France. Pourtant, le mouvement de la société civile en faveur des droits de la nature ne cesse de prendre de l’ampleur : parlement de la Loire, déclaration des droits du fleuve Tavignanu en Corse [5], « Appel du Rhône » [6]

Certains qualifient d’hérésie cette idée, considérant que seules les personnes peuvent se voir reconnaitre des droits et non les choses. La distinction n’est pourtant pas si évidente, y compris au sein de notre droit positif. Loin d’être saugrenue, la reconnaissance de droits à la Nature ne devrait pas poser de difficulté juridique majeure. Des fictions juridiques telles que les associations, syndicats, collectivités ou entreprises sont déjà des « personnes » au même titre que les individus.
Les réserves naturelles, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins ou parcs nationaux sont gérés par des personnes morales – établissements publics, associations ou collectivités territoriales – susceptibles d’ester en Justice pour défendre l’intégrité des composantes de la nature qu’ils ont pour mission de préserver. Ce n’est donc pas l’écosystème en tant que tel qui agit en Justice mais la personne morale désignée pour le préserver et le conserver.

La reconnaissance jurisprudentielle du préjudice écologique [7], puis sa consécration législative en 2016 [8] a permis de faire un pas de plus en faveur de la reconnaissance des droits de la Nature.
Le préjudice écologique est désormais défini à l’article 1247 du Code civil comme :

« consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Sa réparation participe donc à la reconnaissance de droits propres aux écosystèmes – droit à l’existence, à l’intégrité, à la vie – que des personnes visées à l’article 1248 du Code civil peuvent défendre devant les tribunaux.

A travers cette reconnaissance du préjudice écologique, l’environnement et les écosystèmes ne se voient cependant pas reconnaitre le statut de personne. Il s’agit au mieux d’un « intérêt juridiquement protégé », au même titre que le cadavre, l’embryon ou la famille [9].

Le très faible nombre d’actions en réparation du préjudice écologique comparativement aux atteintes à l’environnement ainsi que les difficultés de la réparation en nature suffisent cependant à considérer que le système actuel reste insuffisant. D’où cette volonté d’étendre la capacité des écosystèmes naturels à se défendre face à des projets ou programmes susceptibles de les affecter négativement.

Cependant, les expériences équatorienne et bolivienne démontrent qu’au-delà de la seule proclamation de droits, l’effectivité des droits de la nature repose sur l’existence de mécanismes juridiques propres à assurer la mise en œuvre de ces droits.

Pourtant, la reconnaissance de droits à la Nature ne fait pas l’unanimité parmi la communauté des juristes de l’environnement. Certains, à l’instar de Julien Bétaille [10], considèrent cette reconnaissance inutile, inefficace, voire dangereuse. Il rejette ainsi l’idée d’une « loi biologique » qui procèderait à l’assujettissement de « la volonté du peuple aux lois de la nature ».

Conclusion.

La reconnaissance de droits à la Nature et ses composantes ne procèdera pas à la révolution juridique parfois espérée par ses promoteurs. En Équateur ou en Bolivie, les droits de la nature n’ont pas permis de mettre un terme à l’exploitation minière et pétrolière dont ces deux pays restent fortement dépendants, même si quelques projets ont pu être stoppés sur le fondement des dispositions législatives ou constitutionnelles relatives aux droits de la nature.
La reconnaissance en France de droits subjectifs au vivant sera cependant susceptible de constituer un outil supplémentaire et complémentaire à la notion de préjudice écologique afin de mieux prendre en considération la valeur intrinsèque de l’environnent et non plus sa seule valeur d’usage pour les intérêts humains. D’un point de vue philosophique et sociétal, les réflexions autour des droits de la nature contribuent plus largement à interroger notre relation avec le vivant.
Plus qu’un simple outil juridique favorisant les contentieux, la reconnaissance des droits de la nature pourrait donc constituer le préalable d’un nouveau contrat social, qualifié de « contrat naturel » par Michel Serres, afin d’octroyer une dignité juridique à la nature et de définir les nouveaux devoirs de l’humanité envers elle.

Sébastien Mabile, Avocat
Barreau de Paris
Vice-président du Comité français de l’UICN
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Notes de l'article:

[1William Douglas Dissent. Sierra Club v. Morton. 405 U.S. 727. 19 December 1972.

[2Stone, C.D. 1972. Should Trees Have Stading ? Toward Legal Rights for Natural Objects.

[3CASO No. 1149-19-JP/20.

[7Cass. Crim., 25 septembre 2012, 10-82.938, Publié au bulletin.

[8Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

[9« De quelques évolutions du droit contemporain à la lumière de la réparation du préjudice écologique par le droit de la responsabilité civile », G.J. Martin, in Revue des Juristes de Sciences Po n°18, janvier 2020, pages 71 à 76.

[10Docteur et maître de conférences en droit public à l’Université de Toulouse Capitole. Voir : « La personnalité juridique de la nature démystifiée, éléments de contre-argumentation »

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