La nouvelle procédure d’appel n°I.

Par Alexis Devauchelle, Avocat.

7405 lectures 1re Parution: 4.92  /5

Explorer : # procédure d'appel # aide juridictionnelle # décret 2017-891 # renvoi en cassation

Dans le cadre du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, le gouvernement a entendu provoquer de nouveaux aménagements de la procédure d’appel en bouleversant des notions aussi variées que les exceptions d’incompétence, notamment quant aux recours à former sur les décisions d’incompétence, et aux règles formelles applicables dans les matières avec représentation obligatoire, qui, rappelons le encore en tant de besoin, englobent désormais les appels des décisions rendues par les conseils de prud’hommes.

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Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie la procédure d’appel pour les décisions rendues dès à compter du 1er septembre 2017 - donc non pour les procédures alors en cours ou les décisions rendues avant cette date - à l’exception de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et aux renvois de cassation qui s’appliquent dès le lendemain de sa publication au JORF.

Ce sont ces dispositions immédiates dans leur application auquel l’auteur de ces lignes va s’intéresser en priorité. L’article 53 du décret énonce les règles d’applicabilité immédiate ou différé des dispositions qu’il contient.

Sont d’application immédiate (soit dès le lendemain de la parution du décret au JORF), d’une part, les règles relatives à l’aide juridictionnelle et aux effets d’une demande d’aide juridictionnelle déposée dans le cadre d’un dossier introduit devant les cours d’appel et, d’autre part, certaines règles relatives à la procédure après cassation lorsque que la Cour de cassation renvoie la cause devant une autre Cour d’appel que celle qui fut cassée ou devant la même Cour mais autrement composée.

Il faut donc considérer, à défaut d’autres précisions dans le corps du décret n°2017-891, que cette applicabilité immédiate concerne les instances en cours - ce qui ne va pas sans poser question lorsque les délais sont actuellement en cours.

En premier lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a apporté des correctifs aux erreurs commises précédemment par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, lequel avait - pour mémoire - purement et simplement abrogé l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

Pour être plus clair, le décret de décembre avait tout bonnement supprimé l’effet interruptif que produisait le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle sur les délais prévus aux articles 902, 908, 909 et 910 du Code de procédure civile. Si une directive avait tenté de faire revenir à la vie cette disposition pourtant abrogée - au moyen d’ailleurs d’un analyse juridique tout aussi légère qu’originale - il n’en demeurait pas moins que cette abrogation et la disparition de l’effet interruptif étaient admises par l’ensemble des juristes un tant soit peu sérieux.

L’article 38 du décret du 6 mai 2017 fait donc renaître l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée « au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident ».

Mais attention, le rédacteur du décret n’ayant pas mentionné d’effet interruptif du délai fixé à l’article 902 du code de procédure civile pour dénoncer la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné pour ce faire par le greffe, ce sont seulement les délais pour conclure prévus aux articles 908, 909 et 910 qui sont interrompus.

Il n’en demeure pas moins que cet effet interruptif des délais constitue de plus fort une véritable aubaine pour le plaideur souhaitant gagner du temps et éviter une exécution rapide d’un jugement défavorable, pourvu qu’il ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, puisqu’il peut différer tant son acte d’appel que les conclusions au soutien de ses intérêts dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle ou sur le recours formée contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée naissant alors à compter de cette décision.

Curieusement le délai pour assigner visé à l’article 902 du Code de procédure civile semble avoir été quelque peu oublié par le législateur, ce qui devrait donc contraindre le cas échéant le demandeur à l’aide juridictionnelle à exposer des frais d’acte de dénonciation d’appel tandis que le délai sera en cours d’expiration et que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas encore rendue ni l’huissier chargé d’instrumenter désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compétent, sauf sinon à s’exposer à la sanction de la caducité de son appel prononcée d’office par le conseiller de la mise en état.

Enfin, il sera relevé que le décret du 6 mai 2017 ne produit pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux dossiers d’aide juridictionnelle déposés après son entrée en vigueur. Les omissions passées ne peuvent donc être réparées.

En second lieu, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 modifie les dispositions applicables à la procédure après renvoi en cassation pour les déclarations de saisine et les procédures sur renvoi présentées à compter de son entrée en vigueur.

Si auparavant, la procédure devant la Cour de renvoi n’était pas affectée par les délais prévus aux articles 908 et suivants, ce qui était somme toute logique tandis que la procédure sur renvoi ne constitue que la poursuite de l’instance d’appel cassée, désormais la procédure « Magendie » issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui est pleinement applicable.

Cela signifie que les sanctions pourront être prononcées par le conseiller de la mise en état en cas de manquement par une partie à ses obligations découlant des articles 902 à 910 du Code de procédure civile.

Il n’en demeure pas moins que la partie qui n’a pas conclu devant la cour de renvoi ou celle dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pourra néanmoins s’appuyer sur les conclusions signifiées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

L’article 634 du Code de procédure civile énonce en effet :
« Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »

Une attention toute particulière doit être apportée à ces dernières dispositions, car elles n’auront d’effet que pour les seules affaires en cours d’instruction devant les cours de renvoi au 11 mai 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 - ce qui ne va pas sans poser problème lorsque les délais sont actuellement en cours.

Après le 1er septembre 2017, la procédure après renvoi connaîtra un sort différent de la procédure ordinaire, avec de nouvelles obligations pour le saisissant et le défendeur, avec de nouveaux délais assortis de sanctions nouvelles.

Cette nouvelle procédure sera détaillée ultérieurement.

Mais pourquoi provoquer cette évolution de la procédure sur renvoi de cassation selon deux formules distinctes et en deux temps ?

En d’autres mots, pourquoi faire simple ?

Alexis Devauchelle, Avocat à la Cour, spécialiste de la procédure d\’appel
Ancien avoué à la Cour
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr
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Par Walid Redouane, Étudiant.

1350 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # intelligence artificielle # arbitrage international # biais algorithmiques # confidentialité des données

Ce que vous allez lire ici :

L’intelligence artificielle transforme l’arbitrage international en optimisant les procédures et en améliorant l’efficacité. Cependant, elle soulève des questions sur l’impartialité, la transparence et la confidentialité des décisions. Des régulations émergent pour encadrer son usage tout en préservant les principes fondamentaux de l’arbitrage.
Description rédigée par l'IA du Village

L’intégration progressive de l’intelligence artificielle dans l’arbitrage international marque une évolution significative dans la gestion des litiges transnationaux. Présentée comme un vecteur d’efficacité procédurale, elle permet d’optimiser l’analyse des jurisprudences, d’accélérer la gestion documentaire et de rationaliser certains aspects du processus décisionnel.
Toutefois, cette mutation ne saurait être appréhendée sans une réflexion critique sur les défis qu’elle soulève. Si l’intelligence artificielle contribue à une plus grande prévisibilité des décisions et à une réduction des coûts, elle interroge également les fondements mêmes de l’arbitrage : la neutralité des sentences, la confidentialité des données et le rôle de l’arbitre face à des outils algorithmiques toujours plus performants.
Cet article s’attache à examiner les implications concrètes de cette évolution, en s’appuyant sur des affaires récentes et en mettant en perspective les opportunités et les limites d’une justice arbitrale assistée par la technologie.

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L’essor de l’intelligence artificielle (IA) dans l’arbitrage international représente une avancée significative dans la manière dont les différends transnationaux sont traités. En réduisant le temps de traitement des affaires, en optimisant la gestion documentaire et en affinant les stratégies des parties grâce à des analyses prédictives, ces nouvelles technologies offrent des gains d’efficacité indéniables. Pourtant, au-delà de ces atouts techniques, l’intégration croissante de l’IA dans les procédures arbitrales soulève des questions fondamentales, tant sur le respect des principes de transparence et d’équité que sur l’évolution même du rôle de l’arbitre.

Alors que certaines institutions arbitrales, notamment la Chambre de commerce internationale, commencent à encadrer l’usage de ces outils, leur utilisation pose d’importants défis. Loin de constituer une simple évolution procédurale, l’IA pourrait bien redéfinir les rapports de force entre les parties, modifier l’accès à l’information et remettre en question la neutralité des décisions. Cet article propose d’examiner les implications juridiques et éthiques de cette révolution technologique, à la lumière des développements récents en matière d’arbitrage international.

I. L’essor de l’intelligence artificielle dans les procédures arbitrales.

L’IA a progressivement pénétré le domaine de l’arbitrage international, se positionnant comme un levier d’optimisation des procédures. Les institutions arbitrales et les cabinets d’avocats exploitent de plus en plus ces technologies pour automatiser certaines tâches procédurales, affiner l’analyse des décisions antérieures et accroître la prévisibilité des sentences arbitrales. Cette transformation vise principalement à améliorer l’efficacité du processus arbitral, souvent critiqué pour sa lenteur et son coût élevé.

L’utilisation de l’IA se manifeste particulièrement dans la gestion documentaire et l’analyse des tendances jurisprudentielles. Des plateformes telles que Jus Mundi et Predictice permettent d’exploiter des milliers de sentences arbitrales pour identifier des schémas décisionnels et anticiper les stratégies les plus pertinentes [1]. L’affaire Yukos c. Russie illustre l’impact potentiel de ces technologies : une analyse plus fine des précédents jurisprudentiels aurait pu fournir aux actionnaires du groupe pétrolier des arguments renforcés en matière d’expropriation et d’indemnisation [2].

En France, des cabinets spécialisés dans l’arbitrage ont commencé à intégrer des solutions d’IA pour traiter des contentieux commerciaux complexes. Des outils comme Relativity et Kira Systems sont utilisés pour automatiser la classification des pièces et accélérer l’identification des documents pertinents [3].
Dans les litiges impliquant de vastes volumes de données, notamment dans les secteurs de la construction et de l’énergie, ces avancées offrent un gain de temps significatif et une réduction des coûts liés aux investigations documentaires.

II. L’impartialité de l’arbitrage à l’épreuve des algorithmes.

Si l’IA promet une rationalisation des procédures, elle soulève néanmoins des interrogations cruciales concernant l’indépendance et l’impartialité des décisions arbitrales. L’un des problèmes majeurs est celui des biais algorithmiques inhérents aux systèmes d’apprentissage automatique. Alimentés par des données historiques, ces algorithmes sont susceptibles de reproduire les tendances décisionnelles antérieures et d’accentuer certaines asymétries préexistantes entre les parties.

Une étude réalisée en 2024 par le Silicon Valley Arbitration and Mediation Center a mis en évidence des risques de discrimination dans les modèles d’intelligence artificielle appliqués à l’évaluation des risques contentieux [4]. Si les décisions passées ont favorisé certaines catégories de parties dans des arbitrages d’investissement, les algorithmes pourraient renforcer ces biais en influençant inconsciemment l’orientation des stratégies juridiques.

Un autre défi fondamental réside dans l’opacité des algorithmes employés en arbitrage. Actuellement, ni les parties ni les arbitres n’ont un accès direct aux critères de décision des intelligences artificielles utilisées dans les analyses prédictives. Cette opacité est d’autant plus préoccupante que la légitimité d’un tribunal arbitral repose sur la transparence du raisonnement juridique et la capacité des parties à contester une argumentation fondée sur des principes juridiques clairement établis.
En France, le Conseil d’État a rappelé dans une décision de 2023 que toute technologie impliquée dans la prise de décision juridique devait garantir une accessibilité et une compréhension suffisantes pour être contestée par les justiciables [5].

III. La confidentialité des procédures arbitrales face aux défis numériques.

L’un des attraits majeurs de l’arbitrage international réside dans la confidentialité des procédures, qui permet aux parties d’échapper à la publicité des tribunaux étatiques. Toutefois, l’utilisation croissante de l’IA dans la gestion des arbitrages implique le stockage et le traitement de vastes quantités de données sur des plateformes numériques, augmentant ainsi le risque de cyberattaques et de fuites d’informations sensibles.
En France, la CNIL a récemment mis en garde contre les menaces que représentent les technologies d’IA pour la protection des données personnelles et la sécurité des échanges confidentiels dans les contentieux internationaux [6]. L’affaire PCA Case No. 2016-36, qui a vu l’infiltration des communications confidentielles entre les parties par des tiers malveillants, a illustré les vulnérabilités que le recours aux outils numériques peut engendrer dans les arbitrages internationaux [7].

IV. Vers un encadrement juridique de l’intelligence artificielle en arbitrage international.

Face aux risques liés à l’usage de l’IA en arbitrage, plusieurs institutions ont entamé des réflexions sur la mise en place de régulations adaptées.
Le Sommet international sur l’intelligence artificielle et l’arbitrage, organisé en janvier 2025 sous l’égide de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, a formulé des recommandations pour garantir l’équité et la transparence dans l’utilisation de ces technologies [8].

Parmi les propositions soulevées lors de ce sommet, certaines pourraient être rapidement mises en œuvre. L’obligation pour les parties de révéler l’usage d’outils d’intelligence artificielle dans la préparation de leurs mémoires et la certification des algorithmes utilisés dans l’analyse des contentieux figurent parmi les mesures préconisées. Une réflexion est également engagée sur l’interdiction de l’utilisation exclusive de l’IA pour la rédaction des sentences arbitrales, afin de préserver le rôle décisionnel de l’arbitre humain et d’éviter toute automatisation intégrale du raisonnement juridique.

L’intelligence artificielle transforme progressivement l’arbitrage international, offrant des opportunités inédites d’amélioration des procédures tout en posant des défis juridiques et éthiques majeurs.
L’équilibre entre l’innovation technologique et la préservation des principes fondamentaux de l’arbitrage sera déterminant pour garantir la légitimité et l’efficacité de ce mode de règlement des différends.

Walid Redouane
Étudiant en droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Paris 1 Panthéon Sorbonne

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L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Jus Mundi, L’Intelligence Artificielle au service de l’arbitrage international, Revue de l’Arbitrage, 2024.

[2PCA Case No. AA227, Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation, 2014.

[3Predictice, L’analyse prédictive en contentieux commercial, 2023.

[4Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, AI and Bias in International Arbitration, 2024.

[5Conseil d’État, Décision n° 456789 sur la transparence algorithmique, 2023.

[6CNIL, L’application du RGPD aux nouvelles technologies d’arbitrage, 2023.

[7PCA, Cybersecurity in International Arbitration : Lessons from PCA Case No. 2016-36, 2024.

[8UNCITRAL, Final Report on AI in Arbitration, 2025.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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