L’agent public manifestant sa volonté de ne pas renouveler son CDD a t-il droit à l’allocation chômage ?

Par Davy Sarre, Juriste.

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Explorer : # allocation chômage # agent public # contrat à durée déterminée (cdd) # privation d'emploi involontaire

L’employeur public n’a pas à informer son agent contractuel en CDD de sa décision de renouvellement ou non du contrat, lorsque que cet agent a préalablement fait connaître à son employeur sa décision de ne pas renouveler le contrat.

-

L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé sous certaines conditions, aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et involontairement privés d’emploi.

L’article L.5424-1 du code du travail dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires
 ».

L’enjeu en la matière est de déterminer s’il y a effectivement une « privation d’emploi involontaire ou assimilée à une privation involontaire ».

Sur ce point, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage explicite cette question.

Ainsi, l’article 2 de ce règlement dispose que :

« Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte [notamment] :
• d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission
• d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur
 ».

De plus, concernant les agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière, le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit à son article 41 que :
« Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat (...) ».

Ainsi, il y a une obligation de notification par l’autorité signataire, à l’agent contractuel intéressé, de sa volonté de renouveler ou non le contrat.

Dans l’arrêt commenté, la Cour administrative d’appel de Nantes a eu à répondre de la problématique née de l’absence de proposition d’emploi de l’autorité signataire du contrat à l’agent, à la fin de son CDD, lorsque ce dernier a préalablement manifesté son refus de renouveler le contrat.

En effet, en l’espèce, un entretien dans la perspective de la fin de son contrat avait été fixé.

Le jour de cet entretien, l’agent avait envoyé un mail informant le centre hospitalier qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat.

La Cour a alors jugé que dans ces conditions - l’agent refuse le renouvellement du contrat avant même la proposition du centre hospitalier - l’autorité signataire n’est plus tenue de son obligation de formuler une proposition en vue du renouvellement du contrat

Par conséquent, l’agent ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la décision de principe du Conseil d’État du 28 décembre 2017, où la haute juridiction administrative avait jugé que :

« en vertu de l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l’article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 15 juin 2011, applicable aux agents publics involontairement privés d’emploi, sont notamment regardés comme involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’une démission considérée comme légitime. Si l’article 41 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, impose à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée. »

(CE, 28 décembre 2017, n°407009).

Ainsi, l’employeur public n’a pas à informer son agent contractuel en CDD de sa décision de renouvellement ou non du contrat, lorsque que cet agent a préalablement fait connaître à son employeur sa décision de ne pas renouveler le contrat.

Dans cette hypothèse, l’agent est réputé avoir été volontairement privé d’emploi et n’a donc pas droit au bénéfice de l’allocation chômage.

Références :
- CAA Nantes 4 octobre 2019, n°17NT03441 ;
- CE, 28 décembre 2017, n°407009 ;
- Article L. 5424-1 du code du travail ;
- Accord d’application n°14 du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.

Davy SARRE
Juriste - ASTERIO cabinet d\’avocats
davy.sarre chez asterio-avocats.com

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Discussions en cours :

  • Bonjour,
    La dernière phrase de cet article contredit la démonstration qui y est faite !
    A relier pour modification.
    Cdlt,

    • par Davy SARRE , Le 7 février 2020 à 11:36

      Bonjour,

      La dernière phrase ne comporte pas d’erreur.

      "Ainsi, l’employeur public n’a pas à informer son agent contractuel en CDD de sa décision de renouvellement ou non du contrat, lorsque que cet agent a préalablement fait connaître à son employeur sa décision de ne pas renouveler le contrat.

      Dans cette hypothèse, l’agent est réputé avoir été volontairement privé d’emploi et n’a donc pas droit au bénéfice de l’allocation chômage."

      A distinguer :
      L’agent est réputé avoir été volontairement privé d’emploi : la perte d’emploi est considérée comme "décidée" par l’agent. C’est le cas de l’article lorsque l’agent indique qu’il ne souhaite pas que son CDD soit renouvelé.
      L’agent est réputé avoir été involontairement privé d’emploi : l’agent n’est pas à l’origine de sa perte d’emploi.

    • par HUBERT , Le 26 avril 2020 à 17:09

      Bonjour
      suite à la lecture de votre article, je m’interroge sur la question de savoir quelles sont les possibilités de ne pas renouveler un CDD de droit public à son expiration par l’agent ?
      il me semble que si l’agent répond négativement à la proposition de renouvellement (formulée par écrit par l’administration et non orale lors d’un entretien téléphonique compte tenu du confinement), il peut prétendre à des allocations chômage s’il fonde son refus sur un motif légitime ?
      je voulais savoir quels étaient les motifs légitimes et leur fondement réglementaire ? Il me semble que la création d’entreprise est un motif légitime ? L’évolution du poste ou fonctions occupés dans le cadre d’une restructuration /réorganisation semble être également un motif légitime de refus ?
      merci par avance de votre réponse
      cordialement

  • par Chantal B , Le 5 mars 2020 à 20:37

    Le sujet est intéressant et très utile. Je vais pouvoir m’y référer.
    Merci

  • par Jean Carbonnier , Le 11 décembre 2019 à 17:10

    Merci pour cet article limpide.

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