Dans notre affaire, la mère non mariée initie une procédure classique devant le Juge aux Affaires Familiales. Elle souhaite que le juge statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur son enfant mineur. Elle formule à ce titre diverses demandes classiques quant à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et au montant d’une pension alimentaire due pour son éducation et son entretien.
Jusqu’ici tout va bien…
Sauf que le père, absent de la vie de son enfant depuis sa naissance (l’enfant a 3 ans) mais ayant néanmoins reconnu celui-ci avant sa naissance, cherche alors à se défendre en insinuant le doute dans l’esprit du magistrat en martelant qu’il n’est pas le père de l’enfant.
Hors de question qu’il contribue à son entretien et son éducation tant qu’il ne sera pas prouvé qu’il est biologiquement le père de l’enfant !
Il sera rappelé au plan des principes que la paternité - établie juridiquement par une reconnaissance de paternité en bonne et due forme - peut être contestée en rapportant la preuve que la personne mentionnée dans la déclaration de naissance ou qui a fait la reconnaissance n’est pas le père biologique de l’enfant. Tous les moyens de preuve sont possibles. Une expertise biologique, prenant la forme d’un test de paternité, est le plus souvent ordonnée par le juge.
Revenons à notre affaire : le défendeur demande donc avant dire droit au Juge aux Affaires Familiales que soit préalablement tranchée la question de sa paternité sur l’enfant. Il fait état pour cela d’un faisceau d’indices concordants laissant présumer qu’il pourrait ne pas être le père de l’enfant. Dans sa lancée, et tout naturellement (sic), il demande qu’une expertise biologique soit ordonnée afin d’infirmer sa paternité.
En fonction du résultat de cette analyse, et d’ores et déjà, le père prévient que si cette analyse devait confirmer sa paternité sur l’enfant, alors il sera statué sur les demandes formulées par la mère au titre de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant avec les conséquences en découlant. Dans le cas contraire, et donc si le résultat de l’analyse devait infirmer sa paternité, alors le père agira en contestation de sa paternité avec les conséquences en découlant dont l’anéantissement rétroactif du lien juridique de filiation, la modification de l’acte de naissance de l’enfant et le changement de son nom patronymique.
Une fois l’effet de surprise passé, la mère - qui aura alors la « casquette surprise » de défendeur reconventionnel - devra rapidement réagir pour éviter toute amorce de débat sur le lien de filiation… Et pour que le JAF n’ait d’autre choix que de (i) rejeter ab initio la demande d’expertise biologique demandée par le père et ensuite (ii) de statuer classiquement sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier… conformément aux demandes initiales contenues dans la requête.
Dans son Jugement rendu le 24 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Versailles, Cabinet 6, ne s’y est pas trompé en écartant la demande du père, qui ne pouvait le presser d’ordonner un test de paternité, en relevant à juste titre que :
« Aux termes de l’article 332 alinéa 2 du Code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 318-1 du Code civil prévoit que le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
En l’espèce, monsieur A qui contesta sa paternité, demande que soit ordonnée une expertise biologique avant dire-droit aux fins d’établissement de sa filiation.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur A a juridiquement reconnu XX suivant déclaration en date du XX souscrite à la mairie de YY.
Aussi, la filiation étant à ce jour juridiquement établie à l’égard de Monsieur A, la présente demande d’expertise s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une action en contestation de paternité, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en matière civile.
Si Monsieur A entend faire prouver une réalité autre quant au lien de filiation l’unissant à XX, il lui conviendra de reformuler sa demande d’expertise devant le juge compétent et dans le cadre de l’action idoine.
Par conséquent, le juge aux affaires familiales étant incompétent aux fins d’ordonner une expertise biologique aux fins de vérification de la filiation, la demande formulée par Monsieur A sera rejetée » [1].
Le Juge aux Affaires Familiales nous dit en substance que la demande formulée par le père n’est pas recevable « en l’état » dans la mesure où l’action en contestation de paternité est une procédure autonome qui se déroule uniquement devant le tribunal Judiciaire avec l’assistance obligatoire d’un avocat [2]. Elle ne relève pas de sa compétence. Et le père ne peut donc pas « profiter » de la procédure initiée par la mère devant sa Juridiction pour formuler une telle demande.
Notons qu’en défense, le père aurait uniquement pu solliciter du Juge aux Affaires familiales, le cas échéant, un simple sursis à statuer. Mais il aurait alors dû rapporter la preuve qu’il avait préalablement saisi le tribunal judiciaire en contestation de paternité, c’est-à-dire via une procédure distincte, qui aurait pu être initiée avant ou après l’introduction de l’instance par la mère mais en tout état de cause avant l’audience au fond.
Au cas présent, le défendeur n’avait pas saisi préalablement le tribunal judiciaire - plus par souci d’économie que par ignorance semble-t-il avait sûrement attendu d’être « mis devant ses responsabilités » devant le Juge aux Affaires Familiales par la mère pour tenter de se dédouaner. Et prétendre ne pas être le père de l’enfant pour se soustraire à ses obligations alimentaires à son égard.
En vain.
Le Juge aux Affaires Familiales a bel et bien sifflé la fin du match… en attendant un hypothétique match-retour devant son homologue du tribunal Judiciaire.
En conclusion, il ne faut pas confondre vérification de la paternité, qui relève de la compétence du tribunal Judiciaire, et énonciation des conséquences qui en découlent, qui relève de celle du Juge aux Affaires Familiales. En cas de tentative de « 2 en 1 » du défendeur, des arguments solides seront à faire valoir pour faire en sorte que le Juge aux Affaires Familiales ne statue que sur les droits et obligations découlant du lien de filiation et non sur la réalité de ce dernier, et donc pour contrecarrer la tentative désespérée du défendeur de faire du « low cost judiciaire »….
Discussion en cours :
Bonjour, dans mon cas, j’ai assigné mon ex conjoint en contestation de paternité en début d’année 2023 et il m assigne en référé chez le jaf bientôt.... Est ce que le jaf tiendra compte De ma procédure initiale ? Ma fille a 12 mois et ce n’est pas son père.