La protection indirecte du droit de la propriété intellectuelle sur la commercialisation de certaines innovations, par Olivier Wielblad, Avocat

La protection indirecte du droit de la propriété intellectuelle sur la commercialisation de certaines innovations, par Olivier Wielblad, Avocat

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Propriété intellectuelle, innovations, œuvre, droit d’auteur, invention brevetable, logiciels, outils de gestion, concurrence, œuvre de l’esprit, jurisprudence, compilations d’informations, méthodes, systèmes, droit des marques, marques, protection

Certaines innovations ne sont pas directement protégeables par un droit de propriété intellectuelle en ce qu’elles ne répondent ni à la définition de l’œuvre protégeable par un droit d’auteur (œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité créatrice de son auteur), ni à la définition de l’invention brevetable, qui peut se résumer en une solution technique apportée à un problème technique et susceptible d’application industrielle.

On pense par exemple à certains logiciels offrant de simples outils de gestion à l’entreprise, mais également à bien d’autres innovations, non directement protégeables.

Si ces créations ne sont en principe pas, en tant que telles et intrinsèquement, protégeables par un droit de propriété intellectuelle, une protection indirecte est possible à l’endroit de la concurrence.

De nombreux clients sollicitent les conseils de l’avocat pour aménager ces voies de protection.

Les enjeux économiques sont en ce domaine particulièrement important, le droit de la propriété intellectuelle offrant un avantage concurrentiel majeur.

Le Code de la propriété intellectuelle protège, au titre du droit d’auteur, l’œuvre de l’esprit, définie par la Jurisprudence comme devant être originale et empreinte de la personnalité créatrice de l’auteur.

Il en résulte une exclusion du champ d’application du droit d’auteur des innovations résultant moins du pouvoir créateur personnel de l’auteur que de la mise en œuvre d’éléments techniques ou pratiques.

On pense ainsi aux simples performances techniques matérielles, aux travaux de compilation d’informations, ou à biens d’autres innovations encore qui ne pourraient être qualifiés que de méthodes, de procédés, ou de systèmes.

Il paraît résulter de ce principe une exclusion pure et simple des innovations visées.

Cependant, à condition de bien l’aménager, la forme de l’innovation elle-même peut, si elle remplit les critères juridiques de la protection, faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur notamment.

L’œil avisé et expert d’un avocat peut ici être essentiel pour conseiller l’innovateur préalablement à la commercialisation de son produit, et lors de sa mise en forme.

Fort de son expérience, notre cabinet est prêt à se tenir à vos côtés pour vous conseiller sur les aménagements nécessaires à une protection efficace de vos créations, et vous assister dans les litiges que vous pourriez avoir à mener au sujet de cette protection.

Par ailleurs, pour tenter de renforcer la protection des innovations ne relevant ni du droit d’auteur ni du droit des brevets, une protection à coloration commerciale et marketing peut être aménagée.

En premier lieu, le droit des marques peut constituer un moyen de protection commerciale efficace.

S’il ne permet pas d’interdire au concurrent de développer un produit équivalent, il permet à l’entreprise innovante de différencier sa production, et de s’attribuer un outil marketing efficace qui peut constituer un atout majeur à l’égard de la concurrence.

Plusieurs types de marques sont à la disposition de l’entreprise pour parvenir à la protection de sa dénomination, ou celle du produit, ou encore des caractéristiques de présentation desdites marques.

Ici encore, notre cabinet pourra vous conseiller en amont, et veiller en aval à la protection contentieuse de vos droits.

Olivier WIELBLAD

Avocat à la Cour

Cabinet Picovschi

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