I- Le cadre légal des recours contre les décisions statuant sur une fin de non-recevoir et sur le fond.
Le Code de procédure civile consacre la notion de fin de non-recevoir à l’article 122 du Code de procédure civile : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Cette définition pose le principe selon lequel la fin de non-recevoir vise à empêcher l’examen au fond de la demande, sauf à ce que le juge soit amené à trancher une question de fond préalable à la fin de non-recevoir.
L’’article 544 du Code de procédure précise les conditions d’appel immédiat des jugements : "les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance."
Ainsi, l’appel immédiat est possible si le jugement met fin à l’instance ou tranche une partie du principal.
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit que "le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes.
Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir."
Ce texte est central : il impose, lorsque la fin de non-recevoir dépend d’une question de fond, que le juge statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, ce qui a des conséquences sur l’ouverture des voies de recours.
L’article 123 du Code de procédure civile ajoute que "les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt."
Ce principe de souplesse dans l’invocation des fins de non-recevoir n’a pas d’incidence directe sur les voies de recours, mais il explique la fréquence des décisions mixtes.
Enfin, l’article 126 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de régularisation : "dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance."
Ce texte peut conduire le juge à statuer sur le fond en cas de régularisation, ce qui peut également ouvrir la voie à un recours immédiat.
II- L’articulation entre fin de non-recevoir, question de fond et voies de recours.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond précise la portée des textes précités et la distinction entre les décisions susceptibles de recours immédiat et celles qui ne le sont pas.
Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2024, 22-20.223, Publié au bulletin a jugé que "un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal" : "en application des articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et de l’article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal".
Cette solution a été confirmée par un arrêt postérieur, dans lequel la Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 23-12.538, Inédit a précisé que "un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal" : "7. Il en résulte qu’un arrêt, rendu en dernier ressort, qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal. 8. La bailleresse s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, rejette une exception de nullité de l’assignation et une fin de non-recevoir tirée de la prescription et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 9. Cet arrêt, qui ne comprend aucun chef de dispositif distinct sur la question de fond dont dépendait la prescription applicable, n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance. 10. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.".
Les juridictions du fond appliquent strictement cette distinction. Ainsi, la cour d’appel de Pari, 21ème Chambre B, 19 février 2009, n°08/07986 a jugé que "le jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance est insusceptible d’appel immédiat" : "Qu’il s’avère en effet, en application des articles susvisés, que le jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance est insusceptible d’appel immédiat"). Cette solution est reprise dans plusieurs autres arrêts rendus le même jour par la même cour (Cour d’appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07985 : "Qu’il s’avère en effet, en application des articles susvisés, que le jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance est insusceptible d’appel immédiat" ; Cour d’appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07984 : "Qu’il s’avère en effet, en application des articles susvisés, que le jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance est insusceptible d’appel immédiat" ; Cour d’appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07983 : "Qu’il s’avère en effet, en application des articles susvisés, que le jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance est insusceptible d’appel immédiat".
En revanche, si la décision statue, par une disposition distincte, sur une question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, elle tranche alors une partie du principal et devient susceptible d’appel ou de pourvoi immédiat, conformément à l’article 544 du Code de procédure civile.
III- L’application pratique et l’articulation avec la procédure devant le juge de la mise en état.
La question de la recevabilité des recours contre les décisions statuant sur une fin de non-recevoir et sur le fond se pose fréquemment dans le cadre de la procédure devant le juge de la mise en état.
Selon le Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab 3, 1er février 2024, n° 18/09719 : "les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ... Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement."
Cette exigence de dispositions distinctes dans le dispositif est essentielle pour déterminer si la décision est susceptible de recours immédiat.
De même, le Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 13 novembre 2024, n° 23/00295 rappelle que "les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." Cette règle vise à éviter la multiplication des incidents et à garantir la sécurité juridique des parties.
Enfin, le Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 1, 31 mai 2024, n° 22/05023 rappelle que "l’article 122 du code de procédure civile dispose : ’constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’ ... En l’espèce, il a déjà été statué sur cette demande d’irrecevabilité par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024. Cette demande est donc irrecevable."
Ce rappel souligne l’importance de la concentration des moyens et de la stabilité des décisions sur les fins de non-recevoir.
IV- La synthèse des conditions d’ouverture des voies de recours.
En définitive, il convient de retenir que :
Si la décision statue uniquement sur la fin de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance ni trancher une partie du principal, l’appel ou le pourvoi immédiat n’est pas recevable. Le recours ne pourra être exercé qu’à l’encontre de la décision statuant sur le fond.
Si la décision statue, par une disposition distincte, sur une question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, elle tranche alors une partie du principal et devient susceptible d’appel ou de pourvoi immédiat.
Si la décision met fin à l’instance (par exemple, en accueillant la fin de non-recevoir et en rejetant la demande principale), elle est immédiatement susceptible d’appel ou de pourvoi.
Cette distinction, désormais bien établie, vise à éviter la multiplication des recours dilatoires et à garantir l’efficacité de la procédure, tout en préservant le droit des parties à un recours effectif lorsque le juge a statué sur une partie du principal.
Le régime des recours contre les décisions statuant à la fois sur une fin de non-recevoir et sur la question de fond est aujourd’hui clairement encadré par les textes du Code de procédure civile et par une jurisprudence constante. Seules les décisions qui, par une disposition distincte, tranchent une question de fond dont dépend la fin de non-recevoir, ou qui mettent fin à l’instance, sont susceptibles d’un recours immédiat (appel ou pourvoi).
À l’inverse, les décisions qui ne statuent que sur la fin de non-recevoir, sans mettre fin à l’instance ni trancher une partie du principal, ne peuvent faire l’objet d’un recours immédiat.
Cette solution, qui vise à éviter les recours dilatoires et à garantir la célérité de la procédure, s’impose à toutes les juridictions civiles.
Pour aller plus loin sur le sujet :
Définition de la fin de non-recevoir : article 122 du Code de Procédure Civile
Appel immédiat des jugements statuant sur une fin de non-recevoir : article 544 du Code de Procédure Civile
Obligation de statuer par des dispositions distinctes sur la question de fond : article 125 du Code de Procédure Civile.


