Vers une réforme de l’artisanat, du commerce et des très petites entreprises.

Par Sébastien Lagoutte, Juriste.

3194 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # réforme de l'artisanat # très petites entreprises # baux commerciaux # simplification administrative

Les mesures en faveur des entreprises mises en place par le gouvernement dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ont été déclinées et complétées dans le pacte pour l’artisanat, présenté en conseil des ministres le 23 janvier 2013, et dans le plan d’action pour le commerce et les commerçants, présenté en conseil des ministres le 19 juin 2013.

-

Ces secteurs, fortement employeurs et irriguant le tissu économique et social au plan local appellent effectivement des mesures spécifiques, notamment parce qu’une large partie des entreprises y sont de petite, voire de très petite, taille.

Le projet de loi rassemble les dispositions de nature législative qui ont été annoncées dans ce cadre. Elles concernent au premier chef les 770 000 entreprises du commerce qui représentent près de 11 % du PIB et emploient 3 millions de salariés et 360 000 indépendants, et le million d’entreprises de l’artisanat qui emploient 3 millions d’actifs pour un chiffre d’affaires de 268 milliards d’euros.

Pour permettre le maintien d’une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires, ces dispositions améliorent tout d’abord la situation locative de ces entreprises, variable importante de leur équilibre économique, notamment en centre-ville. A cet effet, le régime des baux commerciaux est aménagé avec des règles d’indexation plus justes et des modalités plus adaptées aux très petites entreprises (TPE) du commerce et de l’artisanat. Pour rendre plus efficace l’outil dont disposent les élus pour lutter contre la spécialisation commerciale, le droit de préemption en matière commerciale pourra être délégué.

Le projet de loi aménage les obligations administratives et comptables des entrepreneurs dans le sens d’une plus grande simplicité et équité. Ainsi, il rend toute sa signification à la qualité « d’artisan » en rétablissant les garanties de qualification professionnelle qui lui sont inhérentes. Il met fin aux dérives qui ont affecté le régime de l’auto-entrepreneur et aménage la transition entre ce régime et le droit commun pour qu’il joue, de manière effective, son rôle en matière de création d’entreprise. Le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est rendu plus accessible en limitant le formalisme exigé pour bénéficier de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Enfin, le projet conforte l’assise juridique des leviers traditionnels d’intervention de l’Etat dans ce secteur, qui sont les procédures d’urbanisme commercial, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) et les réseaux consulaires. Il permet, en particulier, de simplifier les règles d’urbanisme commercial, tout en maintenant une régulation accrue pour les projets de très grande envergure.

Le titre Ier comporte plusieurs dispositions de rénovation du régime des baux commerciaux.

L’article 1er porte de deux à trois ans la durée des baux dérogatoires afin de faciliter le recours à ce type de baux et de les rendre plus attractifs pour les commerçants souhaitant tester leur activité sans s’engager dans un bail commercial plus contraignant.

L’article 2 remplace l’indice du coût de la construction (ICC) par l’indice des loyers commerciaux (ILC) et par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) comme indices de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de la révision triennale ou du renouvellement du bail. Ces deux indices composites, construits à partir de la somme pondérée de trois indices, prennent mieux en compte le niveau des prix et l’activité commerciale. Ils sont moins volatils que l’ICC et mieux corrélés avec la réalité économique des entreprises.

L’article 3 étend la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux aux loyers révisés ainsi qu’aux charges et travaux, afin d’encourager le recours à la médiation par les bailleurs et les locataires dans la résolution de leurs litiges.

L’article 4 a pour objet d’éviter qu’une hausse brutale des loyers ne compromette la viabilité des entreprises commerciales et artisanales en limitant à 10 % du dernier loyer acquitté les réajustements annuels qui peuvent être appliqués au preneur, dans les cas faisant exception au principe du plafonnement des loyers commerciaux et par exemple, en cas de travaux de rénovation du bailleur ayant une incidence sur l’activité du locataire ou encore de modification significative des facteurs locaux de commercialité. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’exception au plafonnement fait suite à une clause du bail relative à sa durée ou au mode de fixation du loyer.

L’article 5 entend améliorer la transparence des relations entre les bailleurs et les locataires en rendant obligatoire l’établissement d’un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. Il prévoit également qu’un inventaire des charges locatives revenant à chacune des parties soit annexé au bail et fasse l’objet d’un récapitulatif annuel.

L’article 6 organise, à l’instar des baux d’habitation, un droit de préférence pour le locataire, en cas de vente du local commercial qu’il occupe. Le locataire devra être informé en priorité des conditions de la vente, à peine de nullité de cette dernière. En cas d’acceptation de l’offre dans le délai d’un mois, le locataire disposera alors d’un nouveau délai de deux mois pour réaliser la vente. L’information obligatoire du locataire doit également intervenir si le propriétaire décide de vendre à des conditions plus avantageuses.

L’article 7 améliore l’exercice du droit de préemption sur les fonds de commerces, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et les terrains, par les communes en leur donnant la possibilité de déléguer ce droit à un établissement de coopération intercommunale, à un établissement public ayant vocation à exercer ce droit de préemption, ainsi qu’à un concessionnaire d’une opération d’aménagement. Le Code général des collectivités territoriales est complété afin de prendre en compte ces nouvelles possibilités de délégation.

L’article 8 prévoit que les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Le titre II comporte plusieurs dispositions visant à promouvoir le développement des très petites entreprises, notamment artisanales.
Le chapitre Ier a pour ambition de revaloriser le secteur de l’artisanat en modernisant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

L’article 9 modifie le I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée pour permettre à toute entreprise artisanale dont les effectifs dépassent le seuil de dix salariés de demeurer immatriculée au répertoire des métiers, sans condition de durée. Cette possibilité est également ouverte aux entreprises de plus de dix salariés qui font l’objet d’une reprise ou d’une transmission.
Par ailleurs, les pouvoirs de contrôle des chambres de métiers et de l’artisanat en matière de qualification professionnelle lors de l’immatriculation au répertoire des métiers sont élargis à toutes les personnes détenant la qualification professionnelle obligatoire au sein de l’entreprise artisanale, qu’il s’agisse de l’entrepreneur lui-même ou d’un salarié. En vue de faciliter la bonne tenue du répertoire des métiers et en attendant la mise en place du ficher des interdits de gérer, cet article autorise les présidents de chambre de métiers à accéder, via le préfet, à certaines informations contenues dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire, relatives à une interdiction de gérer.
Enfin, les conditions pour se prévaloir de la qualité d’artisan sont modifiées afin de réserver cette qualité aux personnes qui exercent effectivement leur métier et peuvent en justifier. Le consommateur bénéficiera également de cette garantie de qualification.

L’article 10 complète l’article L. 128-2 du Code de commerce afin de permettre l’accès des services des chambres de métiers et de l’artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer dans le cadre de leur mission de tenue du répertoire des métiers.

L’article 11 tire toutes conséquences de la nouvelle définition de la qualité d’artisan en abrogeant le II et le IV de l’article 31 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives qui ont introduit de nouvelles définitions de la qualité d’artisan et d’artisan qualifié.

Le chapitre II procède à des mesures d’ajustement du régime de l’auto-entrepreneur.

L’article 12 fait rentrer dans le régime social de droit commun des travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil intermédiaire de chiffre d’affaires fixé par décret.
Afin de lisser les effets du passage au régime de droit commun, une année de transition est mise en place pour la première année civile au titre de laquelle le régime de l’auto-entrepreneur ne s’applique plus. Les cotisations provisionnelles seront calculées sur la base du dernier revenu connu et sans application de la cotisation minimale maladie-maternité, lorsque celle-ci est due.
Les travailleurs indépendants auxquels s’appliquera cette mesure ne pourront pas opter de nouveau pour le régime de l’auto-entrepreneur au cours de l’année civile de transition, ni l’année suivante, afin d’assurer le plein effet de la nouvelle règle.
Cette réforme s’appliquera aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter du 1er janvier 2015.
Par ailleurs, afin de garantir la cohérence du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise, l’article prévoit que, par dérogation, les auto-entrepreneurs bénéficiant de cette exonération partielle de cotisations sociales ne rentreront dans le régime de droit commun qu’au 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ils cessent d’en bénéficier (et non l’année suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d’affaires a dépassé le seuil intermédiaire pour la seconde année consécutive).

L’article 13 prévoit la suppression des dispositions exonérant les auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire d’immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés rétablissant ainsi le caractère systématique de l’immatriculation pour les auto-entrepreneurs artisans qu’ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire. Afin de ne pas constituer une barrière à l’entrée pour des activités modestes, les auto-entrepreneurs artisans sont exonérés des frais relatifs à leur immatriculation.
Par mesure de coordination, les dispositions du code du travail faisant référence à la dispense d’immatriculation des artisans à titre secondaire sont supprimées.
Un délai de douze mois est laissé aux auto-entrepreneurs artisans à titre secondaire pour se conformer à la nouvelle obligation d’immatriculation et aux teneurs de registre pour absorber le stock et prendre en charge les créations.

L’article 14 instaure, pour les mêmes raisons que pour l’article précédent, l’exonération de la taxe pour frais de chambre pour tous les auto-entrepreneurs artisans qui devront désormais s’immatriculer.

L’article 15 a pour but de mettre fin aux optimisations abusives du droit à la formation professionnelle de la part d’auto-entrepreneurs sans activité réelle en limitant le droit aux prestations de formation professionnelle aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d’affaires les douze mois, en année glissante, précédant la demande de formation.

L’article 16 donne à aux corps de contrôle habilités à constater les infractions de travail illégal la possibilité de se faire présenter les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants, y compris les auto-entrepreneurs, lorsque ces assurances répondent à une obligation légale, en vue d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

Le chapitre III vise à simplifier et à sécuriser le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), créé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, afin de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels, qu’ils soient primo-créateurs ou déjà en activité.

L’article 17 prévoit, en cas de changement de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein du registre, le transfert au nouveau registre de la déclaration d’affectation, ainsi que des actes ou documents déposés ultérieurement. Il est également prévu que l’ensemble des formalités est effectué au lieu de dépôt actuel de la déclaration. Ainsi, les tiers pourront consulter le dossier complet de l’EIRL au nouveau registre.

L’article 18 simplifie, à l’article L. 526-8 du Code de commerce, le passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL, en permettant que le bilan de clôture de l’entrepreneur individuel constitue le bilan d’ouverture de l’EIRL. La déclaration d’affectation pourra retenir, pour les besoins de la détermination de la consistance du patrimoine affecté tel que figurant dans l’état descriptif, les éléments inscrits au bilan du dernier exercice clos de l’entrepreneur individuel, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de trois mois.

L’article 19 allège les obligations de publication des comptes annuels de l’EIRL. L’EIRL ne sera tenu de déposer chaque année que les informations relatives à son bilan, qui permettent aux tiers de suivre l’évolution du patrimoine affecté, et non plus l’ensemble de ses comptes annuels. Les conséquences du dépôt des éléments comptables sur l’actualisation de la composition du patrimoine affecté sont par ailleurs clarifiées.

Le titre III rassemble des dispositions qui confortent le fondement juridique des principaux leviers d’intervention de l’Etat, et en renforcent l’efficacité.
Le chapitre Ier porte sur la simplification et la modernisation de l’aménagement commercial.

L’article 20 ouvre la possibilité aux élus qui disposent de plusieurs mandats, et donc à ce titre de plusieurs qualités pour siéger en commission départementale de l’aménagement commercial (CDAC), de désigner les personnalités chargées de les représenter lors de cette réunion et modifie à ce titre le 1° du II de l’article L. 751-2 du Code de commerce relatif à la composition de la CDAC.
En effet, en l’état actuel du droit, les élus qui disposent de plusieurs qualités pour siéger au sein de la commission ne peuvent pas désigner une personnalité pour les représenter ; en revanche, les élus désignés par l’arrêté de composition de la commission disposent de la faculté de désigner leur représentant lors de la réunion de cette commission (en application des dispositions du code général des collectivités territoriales).

L’article 21 supprime l’article L. 751-9 du Code de commerce relatif aux observatoires d’équipement commercial (ODEC). En l’absence d’actualisation de l’inventaire commercial tenu par les services de l’Etat avant la réforme du régime de l’aménagement commercial en 2008, ces observatoires ne sont pas en capacité de fonctionner. Seuls trois observatoires ont été créés à ce jour. Un dispositif plus fiable d’observation de l’appareil commercial sur le territoire sera mis en place.

L’article 22 modifie le troisième alinéa de l’article L. 752-15 du Code de commerce, afin d’adapter la notion de modifications substantielles apportées par le demandeur aux critères en vigueur depuis 2008, à savoir, l’aménagement du territoire, le développement durable et la protection du consommateur. La référence aux enseignes est supprimée, car la loi ne fait plus obligation aux porteurs de projet de la mentionner. En conséquence, il ne sera plus nécessaire de déposer une nouvelle demande d’autorisation en cas de changement d’enseigne.

L’article 23 instaure une procédure dérogatoire qui confère à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) la faculté de s’autosaisir pour examiner des projets dont la surface de vente est d’au moins 30 000 m². En effet, beaucoup de projets commerciaux d’envergure ne sont examinés qu’au niveau local malgré leurs effets significatifs en termes d’aménagement du territoire, ou de développement durable, à une échelle bien plus large que celle du département. La disposition adapte en conséquence l’article L. 752-17 du Code de commerce relatif à la saisine de la CNAC dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Les critères sur la base desquels la CNAC décidera de se saisir d’un projet seront explicités par un décret en Conseil d’Etat.

L’article 24 modifie l’article L. 752-21 du Code de commerce sur deux points.
En premier lieu, il supprime l’obligation faite au porteur de projet d’attendre un an avant de redéposer son dossier de demande à la suite d’un refus de la commission nationale d’aménagement commercial, qui est inefficace pour dissuader les nouvelles demandes et apparaît, en revanche, comme un frein à l’activité économique.
En second lieu et par voie de conséquence, cet article modifie l’article L. 752-21 pour achever la mise en cohérence de l’ensemble du dispositif modifié également par l’article 23 relatif à la notion de modification substantielle contenue à l’article L. 752-15.
Le nouvel article L. 752-21 permet le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale, après un refus de la commission nationale d’aménagement commercial, si le projet a été substantiellement modifié au regard des critères des commissions.

Le chapitre II traite du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

L’article 25 relatif au FISAC, créé par l’article L. 750-1-1 du Code de commerce, a pour objet de simplifier les modalités de mise en œuvre de ce Fonds et surtout d’en permettre le pilotage en fonction des priorités gouvernementales et selon la disponibilité des crédits budgétaire alloués, au lieu du traitement actuel par file d’attente.
Par ailleurs, il abroge le II du même article qui prévoit que les ressources du fonds consistent, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros, en une fraction de 15 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre, le FISAC étant directement alimenté par le budget de l’Etat.

Le chapitre III (articles 26 à 29) traite des réseaux consulaires et édicte une série de dispositions pour faciliter et sécuriser le fonctionnement des instances des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat.

L’article 26 donne un effet suspensif à l’appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires et permet le maintien en fonction des élus consulaires en attente d’une décision définitive sur les réclamations contre les élections ; la situation pratique n’est pas modifiée mais la sécurisation, par un reclassement au niveau législatif, d’une disposition prévue à l’article R. 713-28 du Code de commerce. La disposition correspondante pour les chambres de métiers et de l’artisanat est créée par l’article 28.

L’article 27 codifie à droit constant dans le code de commerce les dispositions de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial relatives à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 28 est une mesure de sécurisation juridique du régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle procède au reclassement au niveau législatif de dispositions actuellement prévues par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Sont ainsi élevés au rang législatif le mode de scrutin, le caractère suspensif des appels en matière de contentieux électoral et la parité des listes. Le Conseil d’Etat a confirmé le caractère législatif des dispositions sur la parité et le Conseil constitutionnel de celles relatives au mode de scrutin. L’intervention de la loi pour édicter le caractère suspensif des appels est rendue nécessaire par l’article L. 4 du code de justice administrative qui prévoit que, sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif.

L’article 29 permet de confier, par convention, à la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin les attributions d’une chambre de métiers et de l’artisanat de droit commun. En effet, à Saint-Martin, l’Etat a conservé la compétence en matière d’artisanat. Par ailleurs, la collectivité de Saint-Martin a constitué une Chambre consulaire interprofessionnelle, établissement public local, qui a vocation à exercer les missions d’une chambre de métiers et de l’artisanat. Cette disposition est reprise, à l’identique, de l’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui a permis de confier à la chambre consulaire de Saint-Barthélemy les missions entre autres dévolues aux chambres de métiers et de l’artisanat.

Le titre IV (article 30) comporte diverses dispositions relatives à l’outre-mer.
Il étend les dispositions du titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que celles relatives à l’EIRL dans les îles Wallis et Futuna.
Enfin, il prévoit les dispositions d’adaptation du nouvel article L. 526-7 du Code de commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Sébastien LAGOUTTE
Président Cabinet SL CONSULTING CONSILIUM
www.cabinet-sl-consulting.com
Twitter : @SASConsilium
Google+ : +SébastienLagoutte

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

5 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs