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[Thèse] La réglementation juridique de l’avortement en Hongrie.

Par Rózsáné dr. Váradi Edina, Greffière.

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Explorer : # avortement # droit à la vie # dignité humaine # réglementation juridique

Deux choses sont certaines dans nos vies : la naissance et la mort. Bien que la naissance soit toujours joyeuse, la mort est toujours stressante physiquement et psychologiquement. Cependant, il existe un cas où le fœtus d’une mère mourra avant sa naissance en raison d’une décision. L’avancement de la médecine offre à la femme une possibilité presque illimitée d’exercer l’avortement en pleine autodétermination. Mais où sont les limites éthiques et légales ? C’est mon choix de répondre à ces questions fondamentales.

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À mon avis, le système juridique hongrois autorise correctement l’avortement jusqu’à l’âge de 12 semaines et dans certains cas particuliers par la suite. Cependant, le cadre juridique de l’avortement varie selon l’âge, la croyance et le pays. Dans ma thèse, je présente le droit à la dignité humaine et à la vie, et dans le chapitre sur l’avortement, j’explique ce que le concept de fœtus signifie. J’ai expliqué comment la perception de l’avortement a changé au cours de l’histoire. Enfin, je présente les règles juridiques hongroises par le biais de la loi et de la décision de la Cour constitutionnelle.

Introduction.

Dans ma thèse je m’occupe du droit á la vie et à la dignité humaine y compris les questions concernant l’avortement en détail. Ce thème divise l’opinion des personnes, plusieurs arguments ou opinions, ou arguments opposés sont alignés.
En comparant tout cela, nous parlons de plusieurs questions, puisqu’au milieu nous trouvons la vie humaine... Plusieurs livres, articles et opinions ont été édités concernant l’avortement et à cause de cela beaucoup de disputes se sont produites. L’importance de ce thème montre qu’au niveau constitutionnel aussi nous nous préoccupons de la question et la plupart des pays essayent de réaliser une règle unitaire pour ces citoyens.

A mon avis, le thème de l’avortement sera toujours au centre de l’attention, puisque cette question était toujours sous différents jugements pendant les époques de l’Histoire. Le jugement de l’avortement change non seulement entre le passé et le présent mais selon les pays la réglementation est très différente aussi. Andrew M. Cuomo, gouverneur de New York a annoncé le 23 janvier 2019, que le gouvernement a accepté la Loi d’Hygiène Reproductive. Selon elle, les mères peuvent décider jusqu’au moment de la naissance si elle veulent accoucher ou avorter leur enfant. En Irlande, la loi adoptée en 1983 était une loi interdisant l’avortement, même en cas d’agression sexuelle, inceste ou une anomalie foetale. C’est la réglementation irlandaise qui comptait être la loi d’avortement la plus stricte en Europe jusqu’en mai 2018. C’est pour cela que nous ne pouvons pas dire certainement, que la réglementation actuelle hongroise soit définitive, puisque nous ne pouvons pas savoir ce que le futur peut nous apporter, comment la science médicale évoluera ou, comment changera le jugement des personnes concernant ce thème.

Le droit à la dignité humaine et à la vie.

Le droit à la dignité humaine et à la vie est un droit élémentaire qui appartient à tout le monde.
Le droit à la vie – la constitution hongroise et la pratique de la Cour Constitutionnelle, conformément aux documents internationaux sont sans restriction - devance tout droit élémentaire.
Selon la Constitution : en Hongrie, tout être humain a un droit inhérent à la vie et à la dignité humaine, dont nul ne peut être arbitrairement privé.
En tant que droit indépendant de la liberté il a été formulé après la seconde guerre mondiale. Derrière cela se trouvait le génocide du fascisme. La déclaration du droit à la vie a été publiée pour la première fois dans des documents internationaux, puis transposée dans le droit interne de chaque État.
Selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tout être humain a un droit inné à la vie. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. »

Convention européenne des droits de l’homme :
« 1. La loi protège le droit de chacun à la vie. Nul ne peut être délibérément privé de la vie, sauf par exécution d’une peine de mort, si une telle peine est prévue par la loi.
2. La privation de la vie ne sera pas considérée comme une violation du présent article si elle résulte d’un recours à la violence qui n’est pas plus que strictement nécessaire :
a) protéger les personnes contre la violence illégale ;
b) procéder à une arrestation légale ou empêcher l’évasion d’une personne légalement détenue ;
c) dans le cas de mesures prises légalement pour réprimer les troubles ou les émeutes.
 »
À cette fin, ils ont annexé le protocole n°6, aux termes duquel la peine de mort devrait être abolie.
La loi fondamentale hongroise réglemente le droit à la vie conformément aux instruments internationaux. « La dignité humaine est inviolable. Tous les êtres humains ont droit à la vie et à la dignité humaine et la vie du fœtus est protégée dès la conception.
La vie humaine est une valeur fondamentale et éternelle, non seulement personnelle, mais aussi une valeur communautaire inviolable et inaliénable.
 »
En plus du droit à la vie, il est important de mentionner le droit à la dignité, car ce sont les deux droits que nous pourrions placer au sommet de la hiérarchie des droits fondamentaux, et que la loi fondamentale réglemente ensemble.
Puis au XVII. Article 37 (3) : « Tout travailleur a droit à des conditions de travail respectant sa santé, sa sécurité et sa dignité » et, enfin, son article 37 (4) : « Tant que la dette publique dépasse la moitié du produit intérieur brut, b) à e) du budget central, l’exécution du budget central, les impôts et taxes centraux, les droits de douane et les conditions centrales des impôts locaux sont compatibles avec la loi fondamentale uniquement à vie en ce qui concerne le droit à la dignité humaine, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou les droits relatifs à la citoyenneté hongroise, ils peuvent être annulés pour violation ». Ils ont choisi l’approche dite déterministe de la vieillesse. Cela ressort clairement de la règle d’interprétation spécifique énoncée à l’article R. 3, qui stipule que « les dispositions de la loi fondamentale doivent être interprétées conformément à leur objectif, à la religion nationale qui y est contenue et aux réalisations de notre constitution historique ». Il s’ensuit que, si elle était appliquée de cette manière, la règle d’interprétation affecterait probablement le concept de dignité humaine, qui doit être interprété conformément au credo national.

1.Toutes les personnes ont la même dignité. Il s’ensuit que tout le monde a le même respect pour l’État et la loi.
« Le fondement de la dignité humaine n’est pas la capacité réelle d’exercer la raison et le libre arbitre, mais le fait d’appartenir à la race humaine. L’existence humaine et la qualité de l’existence ne sont pas au même niveau éthique. Ce n’est pas le degré de qualité de la vie qui est déterminé par certains critères qui nous donne droit à la protection et à la vie, mais la vie humaine elle-même. »
Il est difficile d’articuler ce qu’est exactement la dignité, car cela signifie quelque chose de différent pour chaque être humain. Par conséquent, on peut dire que la dignité est un terme générique, car en réalité, elle peut être considérée comme la base de tous les droits.

La relation entre les deux droits.

Deux appréhensions se sont formées sur la relation des deux droits : selon l’appréhension moniste les deux droits vont ensemble, ils sont inséparables l’un de l’autre. Selon la dualiste les deux droits sont séparables (par exemple : les droits de la vie privée, protection de l’intégrité physique, le droit à la vie etc.). La Cour constitutionnelle rejette le dualisme du corps et de l’esprit physique donc suivant la perception moniste la dignité et la vie humaine sont une approche.

En Hongrie ceci est décrit par la Cour constitutionnelle dans la résolution AB 23/1990. (X. 31.) traitant la suppression de sursis.
Ainsi dans notre pays le droit à la dignité humaine et à la vie sont inséparables et impartageables.

Les barrières du droit à la dignité humaine et à la vie.

La loi fondamentale de la Hongrie contient ces deux droits indissociables. L’article I de la loi fondamentale énonce en détail :
« (1) Les droits fondamentaux et inviolables d’une personne sont respectés. Leur protection est un devoir primordial de l’État.
(2) La Hongrie reconnaît les droits fondamentaux individuels et collectifs de l’homme.
(3) Les règles régissant les droits et obligations fondamentaux sont fixées par la loi. Un droit fondamental peut être restreint dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, dans le respect du contenu essentiel du droit fondamental, afin de donner effet à d’autres droits fondamentaux.
 »

Sur la base de ce qui précède, on peut conclure que la Hongrie impose une interdiction de la restriction du contenu essentiel en ce qui concerne la restriction des droits fondamentaux. Cela signifie que la restriction des droits fondamentaux doit être strictement nécessaire et proportionnée, de sorte qu’en raison d’une valeur constitutionnelle, d’un principe ou d’un droit fondamental, la restriction est indispensable. Tout cela signifie également que la restriction ne doit en aucun cas être volontaire ou conduire à la suppression des droits fondamentaux. « Cependant, ces critères raisonnables sont relatifs, et en cas de différend quant à la nécessité, à la proportionnalité, la Cour constitutionnelle décidera. »

La Cour constitutionnelle a déclaré que le droit à la vie et à la dignité humaine était absolu dans son avis sur l’abolition de la peine de mort 23/1990 (XI.31.) AB abolissant la peine de mort. Que ces deux droits ne peuvent pas être limités car il est impossible de faire la distinction entre une partie restreinte et un contenu essentiel. On y lit : « Le droit à la vie et à la dignité humaine sont l’essence même, et par conséquent, l’État ne doit pas en avoir le contrôle. » Selon ce qui précède, on ne peut être totalement et définitivement privé de ces deux droits.
Chaque droit peut être limité par le même droit que les autres, et ce n’est que sur cette base que le droit de chacun à la vie peut être interprété. (Par exemple, une personne dont la vie est recherchée peut, pour sa défense, perdre la vie de son agresseur. Cette disposition peut, dans certains cas, permettre à une autre personne de perdre la vie de sa victime, ce qui constitue une restriction du droit à la vie.)

L’article 2 (2) de la Convention européenne des droits de l’homme définit les limites du droit à la vie. Ainsi, par exemple, le droit à la vie peut être limité en cas de protection légitime et d’utilisation finale.
Nous pouvons faire la distinction entre le droit à la dignité humaine et le droit à la vie sur la base de leur objet juridique. Limiter le droit à la vie signifie la fin de la vie, mais limiter le droit à la dignité humaine ne supprime pas complètement la dignité humaine. Le sens de la dignité humaine peut être attribué à différents âges et sociétés. Les règles du droit hongrois protègent certaines composantes de la dignité humaine, se conformant aux attentes sociales de ces composantes dont jouit tout être humain. Dans ce cas, toutefois, la protection juridique n’est pas toujours absolue. Revendiquer des faits réels peut porter atteinte à la dignité humaine de manière subjective, mais aucune violation ne peut être constatée, car cela pourrait potentiellement entraver la liberté d’expression. Tout être humain peut être offensé dans sa dignité, voire à des degrés divers. Il est important de mentionner que la privation de dignité n’est pas une fin en soi, contrairement à la privation du droit à la vie, car une fois qu’une personne est privée de sa vie, il n’est plus possible de la lui rendre.

L’avortement.

Avant la vérification du droit à la vie et de la personnalité du foetus, il est nécessaire de regarder dans le domaine juridique. C’est pour cela qu’il faut aborder ce problème complexe du coté médical, moral, psychologique et statistique. Pendant l’analyse de la question il est impératif de prendre comme point de départ les bases médicales, puisque pendant l’appréciation en domaine juridique du foetus nous ne pouvons pas affronter l’avis de la science médicale. La situation est similaire pendant l’analyse des bases morales, puisque l’Etat ne peut pas être immoral dans cette question. C’est pour cela qu’il faut vérifier les apprentissages moraux établis.

C’est dans ce domaine que nous pouvons mentionner les opinions publiques aussi, mais nous ne devons pas leur donner beaucoup d’importance. Les questions de base juridique (capacité juridique, dignité humaine) ne peuvent pas être décidées à travers les opinions publiques, c’est pour cela qu’il est très rare de faire des référendum à ce sujet. Mais il est très intéressant que dans ces cas ce sont les vues traditionnelles qui sont déterminantes. Dans ce thème il y a une question importante : quand compte le foetus en tant qu’humain, qui a sa propre vie et à partir de quel moment nous pouvons le considérer comme humain, qui a ses droits, ses biens et ses intérêts ? Pour la réponse à cette question c’est la science naturelle qui se trouve au premier plan, puisque elle peut nous donner des réponses à des questions telles que : quand peut-on considérer le système nerveux central établi, quand commence le métabolisme du foetus ? Nous pouvons parler aussi de la relation entre le foetus et la maman, si la vie de la maman se trouve en danger à cause du foetus est-ce que l’avortement est juridique ou la vie de quelle personne doit être protégée par le droit dans cette situation ? Nous pouvons voir, que le problème de l’avortement prend en compte un grand domaine complexe, puisqu’il peut être évalué, qualifié selon beaucoup de points de vue et plusieurs questions surviennent pendant l’analyse de l’avortement.

La notion de l’avortement.

Sous le mot « avortement » nous comprenons la rupture de la grossesse et l’expulsion du foetus. Dans la terminologie nous l’appelons curetage ou en mot étranger un avortement artificiel (en latin : Abortus arteficialis) habituellement cela se passe selon la décision autonome de la femme enceinte. Pour l’objectif de sauver la femme enceinte L’avortement artificiel déclenché par les médecins ne fait pas partie de cette catégorie, quoique le mot abortus dans la langue professionnelle de la médecine signifie aussi l’avortement.

Nous comparons l’avortement au point de vue médical : interruption de la grossesse, avant que le foetus soit viable (d’habitude avant la 28ème semaine) et 2. entre l’avortement qui est la décision en général de la femme enceinte. 4 Si les conditions juridiques de l’avortement ne sont pas correctes, nous parlons d’avortement voulu, qui compte comme un acte criminel. 5 La réglementation et les conditions juridiques de l’avortement sont contenues dans la loi de 1992. LXXIX. concernant la protection de la vie foetale : L’avortement compte comme un acte criminel si l’intervention ne convient pas aux conditions définies dans la loi. En Hongrie le code pénal en vigueur dans le troisième chapitre du code pénal de 2012 concernant la disposition sur la responsabilité pénale. / 4. § (1) chapitre dit que l’infraction pénale, qu’elle soit intentionnelle ou si un fait réalisé par négligence peut être dangereux pour la société donc cette loi impose une peine. Le chapitre XV. de la loi pénal, selon le paragraphe 163 l’avortement.

Les actes criminels contre la vie, l’intégrité physique et la santé :
1. Qui tue la progéniture de quelqu’un est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans.
2. La peine est à partir d’une année jusqu’à 5ans d’emprisonnement si l’avortement est uniquement a) commercial b) sans le consentement de la femme enceinte c) cause un danger de mort ou de graves blessures corporelles.
3. La peine est de 2 à 8 ans d’emprisonnement si la mort foetale cause la mort de la femme enceinte.
4. La femme qui avorte ou qui fait avorter son foetus, par faute est passible d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an.

L’avortement peut se différencier selon :
1. qu’il est involontaire ou spontané, si le foetus part de l’utérus sans intervention externe à cause d’une maladie ;
2. Incorporation ou artificiel, si la vie du foetus dans l’intérieur de l’utérus est interrompue par une intervention externe.

Nous parlons d’avortement artificiel direct si l’objectif de l’intervention est de tuer le foetus, l’objectif de l’avortement artificiel indirect est de guérir la mère dont le foetus est parti de l’utérus.

La naissance de la vie humaine.

Quand nous parlons de l’avortement nous devons premièrement clarifier quand commence la vie humaine. Nous pouvons répondre à cette question selon une vue philosophique, religieuse ou biologique.
La religion vient d’une thèse où l’homme est la créature de Dieu et cela veut dire que le foetus et l’enfant aussi sont les créations de Dieu, donc la personne qui tue un enfant, tue la création de Dieu. Selon la religion il n’y a pas de différence si quelqu’un brise la vie de l’enfant né, ou celui qui est à naitre, puisque celui qui n’est pas encore né est aussi un humain.7

Le point de vue de l’Eglise catholique sur la protection de la vie du foetus sont les suivants en résumé :
1. Engagement complet à la protection absolue de la vie foetale.
2. La question de l’avortement indirect ne peut être posé que pendant le danger de vie concernant la mère.
3. Un chrétien ne peut voter pour la légalisation de l’avortement.
4. Jusqu’à maintenant l’avortement est qualifié de crime selon les chrétiens.

Á noter que l’avis de l’Eglise catholique est similaire à celui des autres religions concernant la question de l’avortement puisque toutes les religions refusent la diffusion dans le monde de la libération de la pratique judiciaire de l’avortement.
La médecine a développé une position commune dès le début de la vie humaine, puisque le développement du fœtus est retardé d’environ 50% pour mettre fin à la grossesse artificielle. À partir de 6 semaines, il ne peut avoir lieu que conformément à la pratique actuelle. Cette affirmation peut être faite malgré le fait que le médecin peut tirer deux conclusions à partir de faits biologiques : 1. une série de points de vue relie le début de la vie humaine à la conception ; 2. une autre série de points de vue relie le début de la vie humaine à différentes dates ultérieures. La conception humaine est le point final du processus de fécondation. Deux cellules dotées de capacités spéciales et programmées à des fins spécifiques interviennent dans le processus : l’ovule et le sperme.
Dans la littérature hongroise, László Surján considère clairement que le moment de la conception est le début de la vie humaine. L’ovule zygote fécondé est le résultat de l’union de l’ovule maternel et du sperme paternel, et présente des phénomènes de vie. Au moment de la fécondation, nous disposons de toutes les informations génétiques nécessaires au bon fonctionnement de l’Homme. Endre Czeizel est du même avis lorsqu’il déclare que la réunion de l’ovule et du sperme est déterminante pour le début de la vie, lorsque le nombre de chromosomes spécifiques à l’Homme est établi lors du démarrage de la synthèse protéique sur la base du code génétique propre à chaque individu. Ainsi, selon l’état actuel de la médecine, le fœtus est humain de la conception à la naissance, à toutes les étapes de son développement. Cependant, les droits peuvent varier d’une personne à l’autre, mais sur le plan médical comme sur le plan juridique, nous devons nous attendre à la vie humaine dès la conception. C’est pourquoi les déclarations d’Erich Blechschmidt : « Une vie future trompeuse » sont extrêmement convaincantes. L’homme n’est pas un phénomène provoqué par l’évolution, mais une réalité qui est une condition préalable à l’évolution.8
Les philosophes considèrent les autres moments comme le début de la vie humaine :
1. Début 14 jours après la conception, deux événements sont associés à cette période : l’œuf fécondé est incrusté dans l’utérus et la possibilité d’un sac vitellin se forme.
2. Le début du troisième mois après la conception. Selon ce point de vue, le cerveau fœtal atteint alors le stade de maturité typique de l’être humain.
3. Le commencement de la naissance.
4. Le début des premières années de la vie. Selon ce théorème, seule une personne ayant réellement la conscience et la liberté peut être considérée comme une personne.
Une caractéristique commune des conceptions antérieures est qu’elles choisissent une date ultérieure par rapport à la conception, à partir de laquelle nous pouvons parler de la vie de la personne humaine. L’erreur logique la plus grave dans les opinions est que ses représentants ne sont pas en mesure de fournir une explication logique et acceptable de ce que le fœtus devrait être considéré avant la date fixée.

L’avortement dans l’histoire.

La protection juridique du foetus et de la femme a le même âge que l’humanité. Cependant il est perceptible que l’histoire de l’humanité est la pratique du droit précoce, sa conception ne connaissait pas la définition de l’avortement intentionnel légal au sens d’aujourd’hui. Cependant les gens ainsi ont trouvé dans toutes les époques la méthode pour avorter avec par exemple une influence physique ou avec des différents poisons, mais ces méthodes portaient des risques pour la femme.

L’avortement dans l’Antiquité.

Parmi les lois de l’humanité, c’est la loi de 209-214 § de Hammourabi qui parle de la protection du foetus.
209. §. Si quelqu’un frappe la femme de quelqu’un d’autre, et ce qu’il y avait dans son coeur, et avorte : qui était dans son coeur, paye Sekel d’argent.
210. §. Si la femme meurt : tuer sa fille.
211. §. et Si pendant le coup la femme avorte ce qu’il y a dans son coeur : payer V sekel d’argent,
212. §. Si la femme meurt : payer un 1/2 mané en argent.
213. §. Si vous frappez l’esclave de quelqu’un et ce qu’il y a dans son coeur : payer II sekel d’argent.
214. §. Si l’esclave meurt : V mané en argent doit être payé.

Selon les dispositions la protection juridique autonome est explicite pour le foetus puis la protection de la vie et de la mère cependant l’état des faits ne sanctionne pas l’avortement artificiel voulu mais injure physique contre la mère qui se produit par un avortement. Selon les lois de Moise de l’Ancien Testament : Si les hommes se battent, et poussent une femme enceinte, qui accouche avant le temps prévu, mais rien de plus mal se produit alors il faut payer une amende que le mari de la femme défini et donne devant les juges. Cependant si quelque chose de plus grave se passe, alors il faut donner une vie contre une autre. « Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pieds pour pieds, brulure contre brulure, bleu pour bleu. » Cependant ces deux comportements ne peuvent pas être identifiés comme avortement artificiel. Le comportement de la principale personne ne se concentre pas sur l’avortement du foetus mais à la lésion et cela devient la conséquence non voulue de l’avortement. Le Talmud dispose déjà d’une partie juridique concernant l’avortement qui permet l’avortement artificiel (l’ouverture du ventre avec évincement par partie), dans la mesure où la vie de la femme enceinte est en danger à cause des douleurs, excepté si la grande partie de la tête de l’enfant est sortie, parce que dans ce cas l’une des vies n’est pas plus importante que l’autre.11

Dans la Grèce antique l’image n’est pas aussi concordante comme chez les autres peuples bibliques. La loi de Lükargos supportait l’affaire du mariage et de la procréation et a dit que les filles doivent être entrainées pendant des concours athlétiques pour que le foetus soit conçu dans un organisme fort et sportif. Les lois ont permis uniquement l’objectif de procréation que pour la femme d’un homme plus jeune puisse créer un enfant. Les lois de Platon ont déclaré que la femme accouche de 20 ans jusqu’à 40 ans pour l’état, ces lois étaient très strictes. Platon voyait seulement après cet engagement la possibilité de régulation des naissances. Chez Aristoteles selon les idées étiques de Nikomakosi le support de l’avortement est exclu. Selon lui, les parents aiment leurs enfants parce qu’ils se voient eux-mêmes, l’enfant provenant d’eux est une descendance, comme si c’était leur deuxième moi. Selon Aristoteles la vie humaine commence avec la conception, c’est à ce moment que l’esprit se concrétise à partir de la conception l’âme devient sensible et raisonnable. Malgré ça nous devons constater que dans la Grèce antique au contraire des populations bibliques, il y aurait eu une présence d’avortements artificiels.
Dans la Rome antique l’avortement était autorisé et l’infanticide était aussi accepté : La loi accorde au père de tuer son enfant. Cependant l’avortement était utilisé pour sauver les mères dans la culture greco-romaine.

L’avortement au Moyen Age.

Pendant le Moyen Age les idées chrétiennes ont aussi gagné de l’espace dans ce domaine. Ils disent que le foetus et l’enfant sont la créature de Dieu, dont aucune personne ne peut disposer.
Le christianisme se dilate donc complètement pour la protection de la vie humaine sur la vie foetale et la protection de la vie de l’enfant. Á cette époque les femmes prenaient des produits par la bouche ou allaient chez des accoucheuses qui leur donnaient des toxines dans leur utérus. Dans les derniers cas ils utilisaient des outils mécaniques. Ceux-ci se trouvent dans les écritures littéraires ou dans des fouilles archéologiques.

Contexte juridique de l’avortement en Hongrie.

Concernant l’analyse de source, la loi de l’existence et le droit de fœtus deux déclarations peuvent être faites :
1. Depuis la Fondation d’État, la loi hongroise et les auteurs théoriques ont essentiellement protégé le fœtus et ont reconnu son statut et ses droits de propriété.

2. Jusqu’en 1920 la possibilité de la destruction légale de fœtus ne s’est pas posée, alors un acte contre l’existence et le droit du fœtus à cause de l’interruption de grossesse a été rejeté de la part de la Législation et la Théorie.
La législation du Moyen Age a duré entre 1000-1875. L’Article 58. du 1. Chapitre du code pénal du Roi Kalman parle « les femmes qui perdent ses fœtus. Elles doivent expier devant le doyen. »
De cette époque nous avons cette seule preuve. En revanche l’existence de la loi, nous pouvons constater que l’avortement était condamné par l’État, considéré comme un acte non voulu. Il est intéressant, qu’on ne faisait pas la sanction avec le droit pénal mais avec la juridiction ecclésiastique.
Un miroir essentiel de la loi hongroise du Moyen Age, le livre de Werbőczy Hármaskönyve (livre du trois) prend parti pour la personnalité civil du fœtus.14 Selon ce livre :
1. Le fœtus existe et il a des droits.
2. Malgré qu’il y une différence de nomination (conçus - nés), cela ne cause aucun préjudice. Ainsi, le droit héréditaire, juridiquement « plein droit ».
3. Bien que la protection s’étende aux « postérités légales », mais ce n’est pas la conséquence de la possibilité de destruction du fœtus.
4. Le livre Hármaskönyv (livre du trois) ne parle nulle part de la possibilité de l’interruption de la grossesse.
5. Les coutumes était également aussi sévères que l’interdiction juridique. L’interruption du fœtus au moment de la conception était considérée comme un crime, un assassinat. Nous pouvons tirer la conséquence de cela, dans la législation hongroise du Moyen Age il n’était pas possible d’interrompre la grossesse légalement.
Le premier projet du code pénal en 1843 perce l’interdiction totale de plusieurs siècles et permet une exception à la règle à un public très restreint. Le projet du lois 138. § par exemple, assume l’impunité dans le cas où, une personne comme un médecin, un chirurgien, accoucheur assassine l’enfant dans l’utérus dans une circonstance définie par des règles médicales, pour sauver la vie d’une mère. Mais du projet la loi n’était pas faite.
Le code Csemegi (1878. évi V. tc.) était le premier code pénal de l’État Hongrois, qui donnait une réglementation sévère, unifiée pour l’acte de l’interruption, dans une contexte de séparation de l’État et l’Église. Dans cette loi, le Chapitre « le crime contre la vie d’une personne » se trouve le fait qui constate que cette loi protège essentiellement le fœtus et punie la mère et la personne qui fait l’avortement. Cette loi a puni dans tous les cas l’avortement, sauf si le médecin a fait cet acte dans l’intérêt de sauver la vie de la mère.

L’étude MTJ I. en 1900 s’occupe de la capacité juridique, il ne parle pas de la situation du fœtus, il déclare que le fœtus dès sa naissance est habile.16 Un rapport a complété cette loi en 1916 en disant dans 1. § deuxième paragraphe : « Le fœtus a sa capacité juridique au cas où il nait en vivant. »
Le MTJ de 1928 s’exprime un peu moins fort. Malgré 1. § souligne que droit et responsabilité peut avoir celui qui est déclaré comme personne ayant la capacité juridique selon la loi. Le 8. § dispose que tout être humain est habile. Le fœtus est habile aussi s’il naît vivant.
Le principe théorique et pratique du droit pénal hongrois dès le début est l’interdiction totale de l’interruption de la grossesse. Ce principe en 1933 lors de la décision Curiai a été rejeté, à ce moment-là on légalise l’intervention médicale dans l’intérêt de la vie de la mère. A l’effet de cette décision Curiai, il augmente probablement l’avortement selon l’indication médicale, pour cela on constate la diminution de proportion de naissance.17

Après 1945, Szászí István explique profondément la situation juridique du fœtus. Selon lui, le fœtus et même l’homme qui n’est pas encore né est une personne habile. Une seule différence est constatée selon lui concernant la capacité juridique entre le fœtus et l’homme vivant, c’est que la capacité juridique du fœtus est temporaire parce que lorsqu’il est évident que le fœtus ne va pas naître, alors cette capacité juridique est révoquée.
Il est très caractéristique pour cette période de législation, que la réglementation soit libérale, soit prohibitive, les droits du fœtus ne se présentent pas. Ces décrets ont été faits selon l’autodétermination de la mère, cependant les législations classiques et les lois en vigueur ont été rejetées. On peut signaler que plusieurs représentants juridiques apportaient la contradiction aux solutions juridiques, en soulignant le droit de vie du fœtus dès la conception.

En 1953 les réglementations d’accouchement apparaissent liées au nom de Ratkó Anna, ainsi on les a nommées les lois Ratkó. La base de cette loi est la décision ministérielle 1004/1953 sur le développement de la protection d’enfant et de mère. Le décret souligne que l’avortement est gravement dangereux pour la santé du peuple et a un effet destructif sur la vie morale et familiale. 18 La loi Ratkó 8100-9/1953. EüM. dans le sujet l’interruption de la grossesse allège l’interdiction totale de l’avortement des siècles précédents, la loi permet l’interruption dans le cas des maladie énumérées, en se rapportant à l’âge de la femme en tenant compte de la situation familiale et personnelle.

En 1956, l’avortement a été défini dans deux nouvelles règles. Précisément, dans le décret 1047/1956 MT., puis dans le 2/1956. (VI.24.) EüM. Ces dernières déclarent qu’il faut permettre l’avortement mais seulement dans les établissements sanitaires. Ces règles de droit sont différentes de la lois Ratkó, du point de vue si la femme demande l’interruption de la grossesse, malgré tous les renseignements, alors la permission doit être lui donnée. Cette règle juridique a rendu l’avortement à une institution dans laquelle ni le fœtus, ni le père n’ont de possibilité de droit contre la décision intraitable.
Ces dispositions ont laissé leur trace dans les statistiques. Dans les années 1960 les interruptions de la grossesse étaient environ 200.000, tandis que le nombre de naissances diminuait avec 100.000 par rapport aux années 50. Cependant, dans la même période, en Suède il y avait à peu près 30.000 avortements légaux, bien que dans notre pays c’était 939.000. Avec ce chiffre, nous avons acquis une réputation mondiale dans la littérature internationale.20 Une institution célèbre dans cette période était le Comité d’avortement, devant lequel une femme qui voulait faire avorter son fœtus non désirable, devait être présente.21 Grâce à tous ces effets, dans les années 80 en Hongrie commençait un décroissement de la population.

La première déclaration de l’avortement : de la proposition jusqu’à la décision.

En 1988 s’est terminé dans ce domaine le monopole du parti, l’opposition a pu prendre la parole, les premiers organismes Pro life s’étaient formés, comme par exemple Pacem in Utero Association et Société de la protection du fœtus. Le 10 janvier 1990 l’Association Pacem in Utero s’est tournée auprès du Tribunal constitutionnel en demandant l’établissement de l’inconstitutionnalité des décrets d’avortement et leur suppression. Ils ont argumenté que la question de l’avortement touche les principes de droit alors ils ne peuvent être réglementés que par la loi. (1949. XX. tv. 8. § (2). Paragraphe) De plus, ils ont fait grief de heurter la liberté de la conscience des accoucheurs et ils ont porté l’attention sur la question non clarifiée du début de la vie d’un homme.

Le décret de 17 décembre 1991. 64/1991. (XII.17.) du Tribunal constitutionnel a bien résolu les difficultés liées à l’avortement. Ce décret pouvait être le point de départ de la réglementation correspondant au principe de l’Etat de droit. L’essentiel du décret est que les règles relatives à l’interruption de la grossesse sont inconstitutionnelles.
Beaucoup de propositions sont arrivées auprès de Tribunal constitutionnel. Ces propositions battaient en brèche la loi sanitaire et le décret MT sur l’interruption de la grossesse. La plupart des auteurs de la proposition a considéré la loi comme inconstitutionnelle parce qu’elle était trop élargie, sa réglementation permissive froisse le droit à la vie du fœtus, et la réglementation de l’avortement ne prend en compte que la vie humaine dure de la conception à la mort. Les autres auteurs de proposition ont vu le grief du droit à l’autodétermination que la règle juridique limite la décision de la femme. On a demandé la déclaration de l’inconstitutionnalité qui constate une violation de la Constitution concernant la réglementation qui ont été faite dans les décrets et pas au niveau de la loi, tandis qu’elle parle de la vie de l’homme. La Constitution 54. § (1) le droit à la vie, et l’interdiction des principes du droit dans le paragraphe 8. § (2) concerne le fœtus aussi, comme un être humain avec une valeur entière. Pour cela la réglementation bat en brèche le paragraphe 56. § qui assume la capacité du droit de l’homme. De plus, cette règle heurte 60. § de la Constitution sur la liberté de la conscience et de la religion car ces droits juridiques ne permettent pas le refus de l’interruption. D’autres voient le grief du droit à l’autodétermination que la règle juridique limite la décision de la femme. Selon les auteurs de la proposition cette réglementation blesse l’accord international de 10. 1979. puisque dans certain cas la permission de l’avortement est liée à des examens officiels qui blesse la liquidation de toute sorte de distinction des femmes
Les auteurs de la proposition ont demandé d’abrogation des décrets et la Constitution déclare l’inconstitutionnalité qui apparaissait dans la carence, puisque selon la loi sanitaire de 1972. II. tout avortement est interdit.

La Constitution a jugé ensemble les différentes propositions. Concernant la déclaration de la carence, elle a été refusée par la Constitution. Cependant, l’injure formelle a été déclarée parce que le décret dispose de la vie de fœtus, pour cela il demande une qualification juridique dans la loi. La constitution a considéré comme question de base si le fœtus est un être humain du point de vue du droit ? Si oui, alors son droit à la vie ne peut pas être limité, les législateurs n’ont pas le droit de peser sur les circonstances. Si non, alors, les droits élémentaires doivent être jugés. On doit donner la réponse pour les deux questions au niveau de la loi. La violation des droits élémentaires avec la permission de l’avortement est présente dans le cas où on constate que le fœtus est un être humain. Si le fœtus a le droit à la vie, alors le droit à l’autodétermination de la mère est secondaire. Au cas où, le statut du droit du fœtus n’est pas déterminé, autrement dit il ne reçoit pas l’individualité du droit alors, la question de la constitutionnalité doit être examinée du côté du droit à l’autodétermination de la mère. Mais l’argument déclare aussi, que le sujet du droit ici fœtus ne peut pas décider avec l’interprétation de la Constitution actuelle. 23 « Le Tribunal Constitutionnel peut seulement donner l’avis sur la constitutionnalité de la réglementation de la loi après la décision de l’individualité du droit fœtus. L’argumentation de la décision de l’avortement établit le système constitutionnel de l’autodétermination. Le Tribunal Constitutionnelle se réfère à un décret précédent, que le droit d’autodétermination signifie dans la pratique la liberté de l’acte et le droit au secteur privé. C’est l’un des aspects du droit individuel. Le droit individuel général veut être égal à la dignité humaine [54. § (1) paragraphe]. » 24 L’unité dans la relation entre le droit à la vie et le droit à la dignité humaine semble se rompre. Supposé que le fœtus soit considéré comme être humain, alors le droit d’autodétermination de la mère n’intervient pas mais dans un cas exceptionnel. Au cas où, la décision des législateurs ne reconnaît pas le fœtus comme être humain, alors le droit d’autodétermination entre à la première place avec restriction de la protection de fœtus par l’État. C’est l’obligation de l’État pour tous les hommes qui contient aussi la protection de la nouvelle génération.

Il peut y avoir plusieurs domaines dans le sujet de la protection de toute la vie, mais justement dans le décret d’avortement le Tribunal Constitutionnel montre que l’État ayant une obligation objective ne peut pas permettre constitutionnellement l’avortement sans justification. Dans le cas d’un avortement l’obligation de la protection de la vie de l’État ne sert pas seulement à écarter les risques statistiques, mais il s’agit de la destruction volontaire de fœtus humain. Cette individualité existe même si on appelle par prudence la vie de fœtus comme une vie potentielle. Le décret signale que la question de la gestion du fœtus comme être humain ne peut pas décider avec l’interprétation de la Constitution, puisqu’il n’est pas possible de l’expliquer seulement dans le cadre de la notion de valeur-neutre dont le Tribunal Constitutionnel doit donner l’avis, lesquelles sont compatibles avec la Constitution. Ici, on ne parle pas de la situation explicative de la Constitution typique. Le Tribunal Constitutionnel a attiré l’attention du législateur pour clarifier la pré question ainsi, pour assurer sa garantie légitime. Il faudrait le codifier au moins dans la loi mais plutôt régler dans la constitution. Alors, la décision a été transférée au Parlement par les juges de la Cour Constitutionnelle.

Les arguments parallèles et particuliers du Tribunal Constitutionnel.

Cinq propositions importantes sont liées à la réglementation. dr. Lábady Tamás représente la proposition la plus consistante pour l’individualité entière du fœtus. Selon lui, la Constitution peut et doit interpréter la notion humaine selon la Constitution. La théorie initiale : le fœtus est une personne biologique et non une chose ou un objet, un individu fini génétiquement et la vie individuelle est un processus unique de la conception jusqu’à la mort biologique. Il vient de cela, que le fœtus est autonome, différent et unique de la mère, avec un fonctionnement autonome de cœur, de circulation et de nerfs et des traits individuels. Ainsi, le fœtus est une personne de droit et il a son droit individuel dès sa naissance. A son avis, même dans le contexte constitutionnel le fœtus est un être humain. De là vient que le droit d’autodétermination de la mère peut être placé sur le même niveau que la protection du fœtus. Alors, seulement un état d’urgence de la mère qui peut être acceptable comme raison de l’interruption de la grossesse. Selon moi, la proposition de dr. Labády Tamás est valable dans nos jours, on peut dire qu’avec ce raisonnement il a déjà dépassé son temps.

L’avis le plus élargi vient de dr. Zilinszky Jánostól. Ses propositions sont très proches à celle de dr. Labády Tamás, ces deux propositions ont deux différents pôles quand même. Zilinszky János nie la possibilité de l’individualité du droit total du fœtus, mais comme valeur il souligne son importance. Selon lui, de notre droit en vigueur ne mène pas l’individualité de fœtus. La vie de fœtus ne porte pas le droit de l’individualité, mais la valeur privilégiée d’un objet du droit protégé. La mère a le droit de décider si elle concevait un enfant mais la gestation et l’accouchement est une obligation de la mère. Il a des craintes sérieuses à cause de la protection de santé de la mère et de lésion génétique de fœtus lors de l’interruption de la grossesse, il refuse l’avortement de l’indication social.

Il est très important l’avis de dr. Herceg Géza, selon lui il ne faut pas laisser de côté le paragraphe 66. § de la Constitution. Puisque l’intervention chirurgicale est nuisible pour la santé de la mère et de l’enfant aussi. Les réglementations supprimées blessent le droit à la santé qui est commis par une intervention d’état légalisée. Même si c’est un raisonnement correct elle n’a pas reçu la place dans le décret.
Dr. Ádam Antal signale dans son opinion que la protection de la vie du fœtus doit être accentuée même si le législateur ne le considère pas comme être humain. Ádam Antal considère que le droit à la vie est à protéger même si le fœtus n’est pas un individu de droit.

Dr.Kilány Géza attire l’attention sur les conséquences qui sont liées au droit total de fœtus. Il rappelle que tous Églises a le droit d’inciter ses fidèles qu’ils ne profitent pas d’occasion de l’avortement même si le droit ne la sanctionne pas. Il faudrait interdire non seulement l’interruption de la grossesse, mais aussi l’utilisation des produits qui empêche que le zygote s’approche sur le mur d’utérine.
Essentiellement, les propositions parallèles sont en cohérence, parce qu’ils refusent le contenu de l’exercice d’avortement de quatre dizaines d’années précédentes.

La deuxième déclaration de l’avortement L’avantage de la réglementation et la décision AB
Le Tribunal Constitutionnelle avec la décision 64/1991. (XII.17) a refusé le décret de l’avortement MT 76/1998. (XI.3.) et le décret de l’exécution 15/1998 (XI.3). Tous les principes de la protection du fœtus et l’avortement ont été présentés auprès du Parlement qui devait constituer la loi jusqu’au 31 décembre 1992. Le parlement a constitué la loi 1992.LXXIX sur la protection de l’enfant. La loi déclare que la vie d’un fœtus commençant par la conception mérite l’hommage et le respect. L’État ainsi satisfait à l’obligation de la protection de vie objective. Il laisse la possibilité de faire l’avortement dans les raisons convenables. L’un des raisons est la situation de crise de la femme enceinte. La notion de la situation de crise grave est expliquée dans la loi 5. §. (2) et veut dire qu’il s’agit d’une situation qui cause délabrement physique ou psychique et mette en danger l’évolution du fœtus. La situation actuelle est justifiée par la femme enceinte en signalant de demande de l’avortement. La réglementation selon le décret 32/1992. (XII. 23.) NM avec le contenu de la déclaration, et le rapport avec l’attestation de sa vérité, le collègue de Service de Protection de la famille n’a pas le droit de réflexion. L’effet réelle peut être constaté que le nombre de l’avortement a diminué avec 20%. En totalité, la loi pour la protection du fœtus veut dire un grand pas par rapport aux situations précédents mais reste toujours une étape discutable dans le sujet de la protection du droit du fœtus.

La loi de protection fœtus n’a pas résolu finalement la question de l’interruption de la grossesse et de la protection de la vie de fœtus. Pour cette raison, après le rentré en vigueur de la loi, quelques personnes ont tourné de nouveau vers le Tribunal Constitutionnelle pour ce résultat en 1998 le décret 48/1998. (XI.23.) AB est né.
Avec l’accepte de ce décret on peut constater que le parlement a accompli son obligation, les législateurs n’ont pas disposé de l’individualité de fœtus, ainsi ils ont exprimé que le fœtus de point de vue du droit n’est pas un être humain, et le droit ne l’appartient pas comme le droit à la vie non plus. Le décret a dit que le fœtus n’est pas l’individu du droit ainsi sa constitutionnalité de la réglementation de l’avortement dépende qu’il a y a une cohérence entre les règles qui assument le droit d’autodétermination des femmes avec l’obligation de la vie de l’État. Le Corps a décidé que la femme dans le cas d’une situation de crise peut recourir à l’avortement. L’État a le droit de ne pas prendre en considération l’analyse de cette situation de crise si elle fait face à son engagement de protection fœtus. Le législateur ne peut abandonner l’analyse de la situation sauf si elle constate les règlements qui tendent à la protection de la vie de fœtus.

Les opinions particulières et les raisonnements parallèles.

A la réglementation Dr. Lábady Tamás et Dr.Tersztyánszky Ödön ont ajouté un opinion particulière, Dr. Ádám Antal et Dr. Holló András ont déposé une raisonnement parallèle.
Dr. Lábady Tamás répète son avis concernant le droit de l’individualité total du fœtus de cela vient que la loi ne peut pas limiter le droit à la vie du fœtus en se rapportant au droit de l’autodétermination. Ensemble avec Dr. Tersztyánszky Ödön, ils déclarent que l’Assemblée aurait dû annuler l’indication de crise. Un nouvel élément dans la proposition est que l’État constitutionnel, si elle n’avait pas choisi la protection absolue, il faudrait considérer l’avortement comme phénomène à surmonter, donc il faut travailler sur la liquidation progressive de l’avortement. Voir les opinions précédentes, c’était Lábady Tamás qui représentait le point de vue le plus consistant, cependant on peut dire que l’intégralité de la décision du Tribunal Constitutionnel peut être nommé comme défenseur de la vie.

Holló András a constaté dans son avis que le droit individuel pour le fœtus n’est possible à étendre qu’avec la modification de constitution. Il a souligné aussi, que le contrôle de la situation de crise blesserait le droit à l’autodétermination et à la vie privé des femmes. L’État doit suivre le deuxième chemin : dans l’intérêt du droit de vie de fœtus, elle doit introduire une nouvelle institution judiciaire et doit développer un réseau d’institution pour l’aide des femmes enceintes.
Les opinions particulières justifient les craintes libéraux et la possibilité de destruction de l’indication de crise établie. Bien qu’la valeur de la décision est indiscutable, la vraie percée pourrait être la suppression de l’indication de crise. Le Parlement dans le décret 48/1998. (XI.23) a satisfait à son obligation, ainsi il a modifié la loi de la protection de fœtus 2000.LXXXVII. par rapport au loi 1992.évi. LXXIX. L’importance de cette loi était qu’elle a souligné le rôle et l’importance de l’État dans la protection de fœtus et aussi dans le procédé de l’interruption de la grossesse.

Postface.

Dans mon étude, j’ai constaté selon les décrets examinés concernant l’avortement, qu’avant tout c’est le droit à l’autodétermination qui entre en jeu.
En Hongrie, on constate une diminution du nombre d’avortements légaux. On se pose la question si l’avortement est une mauvaise chose ? Pour répondre à cette question, l’avortement peut être une mauvaise chose si c’est un résultat d’une décision réfléchie, et qui provient d’un adulte responsable ? Pour toutes ces questions chacune a sa propre réponse, mais en général, on apporte l’argument le plus accentué c’est que sans l’existence de l’avortement légal des milliers des femmes pourraient être décédées de l’avortement illégal. Alors, la phrase précédente est appuyée sur la méthode utilisée pendant l’histoire, car on peut apercevoir que même avant la période de l’existence de l’interruption de la grossesse légale énormément de femmes ont recouru à l’avortement où l’enfant et la mère ont perdu leurs vies. Selon moi, si l’État ne s’occupait pas du droit à l’autodétermination du propre corps de la mère et la forçait à porter à terme, alors elle ne regarderait pas comme une bénédiction son enfant mais comme une charge. Cela porterait un effet négatif au nouveau-né. En Hongrie, plusieurs personnes s’opposent à l’avortement légal et ils luttent contre son abolition. A mon avis, même si les opposants réussissaient à abolir l’exercice de l’interruption de la grossesse ils ne seront pas capables de les effacer définitivement, comme mentionné précédemment, il existait et il va toujours exister l’avortement dans le monde et c’est prouvé par l’histoire elle-même. A mon avis, ll’État et les gens pourrons porter tous leurs efforts sur la diminution de l’avortement avec tous les aides à donner la possibilité d’un enfant qui naîtra.

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Catalogue juridique
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64/1991. (XII. 17.) AB határozat
64/1991. (XII. 17.) AB határozat Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos véleménye

Magyar Általános Polgári Törvénykönyv tervezete 1900.1. § Werbőczy István Hármaskönyve, Révai, 1897. II.rész 62. cím 2-4. §

Hongrie, Ózd
Date de clôture du manuscrit : le 2 juillet 2019.

Rózsáné dr. Váradi Edina

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