Renouvellements de marques - Dispositions transitoires. Par Philippe Rodhain, CPI.

Renouvellements de marques - Dispositions transitoires.

Par Philippe Rodhain, CPI.

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Explorer : # renouvellement de marques # propriété intellectuelle # législation # dispositions transitoires

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marques a modifié les dispositions relatives au renouvellement, avec l’instauration d’une période transitoire.

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L’article 16-IV du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services prévoit, en effet, que « les déclarations de renouvellement d’enregistrement de marques, dont le délai de dépôt d’un an mentionné à l’article R. 712-24, dans sa rédaction résultant du présent décret, a commencé à courir au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier, sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant du présent décret ».

Une explication de texte s’impose.

- Ancienne législation.

La marque devait être renouvelée tous les dix ans, dans un délai de six mois, précédant le dernier jour du mois au cours duquel prenait fin la période de protection. Passé ce délai, le renouvellement était encore possible dans un délai supplémentaire de six mois (période de grâce), à compter du lendemain de la date d’échéance, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

- Nouvelle législation.

La marque doit être renouvelée tous les dix ans, dans un délai d’un an précédant le jour d’expiration de l’enregistrement (« date d’anniversaire » – et non plus le dernier jour du mois dans lequel la marque arrivait à échéance). Le renouvellement est toujours possible dans un délai de grâce de six mois, à compter du lendemain de la date d’échéance, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

- Dispositions transitoires.

Les marques françaises déposées avant le 11 décembre 2010 restent régies par les anciennes dispositions et sont donc renouvelables jusqu’au « dernier jour du mois » (hors période de grâce).

Pour les marques françaises déposées après le 11 décembre 2010, ce sont les dispositions de la nouvelle loi qui s’appliquent.

Exemples :

- Une marque déposée le 10 décembre 2010 pourra être renouvelée, dans un délai de six mois, jusqu’au 31 décembre 2020 (dernier jour du mois), puis en période de grâce jusqu’au 1er juillet 2021.

- Une marque déposée le 13 décembre 2010 devra être renouvelée, dans un délai d’un an, jusqu’au 13 décembre 2020 (date d’anniversaire), puis en période de grâce jusqu’au 14 juin 2021.

Il est à noter que la date de dépôt n’est pas toujours la date à prendre en compte pour le calcul du délai de renouvellement, c’est le cas notamment pour les marques ayant fait l’objet d’un renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt et, parfois, pour les marques déposées avant décembre 1991.

Enfin, la nouvelle tarification des redevances de procédure s’applique pour toute nouvelle déclaration de renouvellement, indépendamment du mode de calcul de la date d’échéance de la marque.

Philippe Rodhain

Chargé d’enseignement Bordeaux IV

Master II Droit de la Vigne et du Vin

Master II Intelligence Economique

Conseil en Propriété Industrielle

www.ipsphere.fr

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