La résiliation par voie électronique des contrats après le décret du 31 mai 2023. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

La résiliation par voie électronique des contrats après le décret du 31 mai 2023.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Cet article présente les dispositions du décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique publiée au Journal Officiel du 1er juin 2023.

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Un décret du 31 mai 2023 (Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique publiée au Journal Officiel du 1er juin 2023) est venu fixer les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation des contrats par voie électronique prévue à l’article L215-1-1 du Code de la consommation créé par l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Il convient de relever que cet article 15 précité a entraîné deux modifications et deux créations de quatre articles du Code de la consommation :

Modification de l’article L224-28 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 :

« I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

II.- Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat ».

Création de l’article L224-37-1 du Code de la consommation applicable depuis le 1er janvier 2023 :

« Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L711-1 et L721-1 à L721-7.

En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L723-1 à L723-4.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ».

Création de l’article L241-3-1 du Code de la consommation applicable depuis le 18 août 2022 : « Tout manquement aux dispositions de l’article L215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ».

Création de l’article L241-3-1 du Code de la consommation applicable depuis le 18 août 2022 : « Tout manquement aux dispositions de l’article L215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ».

Création de l’article L215-1-1 du Code de la consommation applicable depuis le 1er juin 2023 :

« Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur ».

Le décret du 31 mai 2023 publié au Journal Officiel du 1er juin 2023 a pour objet de mettre en application les dispositions législatives précitées.

Il vise donc à assurer au consommateur et au non-professionnel la possibilité de notifier au professionnel la résiliation d’un contrat en quelques validations ou « clics », en lui garantissant un accès rapide, facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ainsi, depuis l’interface en ligne, notamment à partir d’un site internet ou d’une application mobile, permettant la conclusion de contrats avec un professionnel, le consommateur doit pouvoir accéder directement et facilement à la fonctionnalité de résiliation.

Cette fonctionnalité peut comporter des informations sur les conditions de la résiliation des contrats, comme les cas dans lesquels la rupture du contrat entraîne l’obligation de payer une indemnité ou le respect d’un délai de préavis ainsi que sur les conséquences de la résiliation.

Le consommateur doit donc disposer d’informations fiables et intelligibles pour lui.

Le consommateur doit pouvoir renseigner ou confirmer les informations mentionnées par le décret du 31 mai 2023 permettant de l’identifier et de désigner le contrat à résilier.

Pour le cas très particulier où le consommateur résilie le contrat de façon anticipée, le décret prévoit des conditions spécifiques pour la mise en œuvre de la résiliation qui dépend de l’existence d’un motif légitime.

Le consommateur doit être informé des pièces justificatives à communiquer au professionnel et disposer d’une rubrique pour préciser le motif légitime de résiliation ainsi que d’une adresse postale et d’une adresse électronique ou d’une fonctionnalité pour transmettre au professionnel le justificatif de ce motif légitime.

Ce dispositif devrait permettre notamment :

  • aux consommateurs de bénéficier plus aisément de la faculté de résilier un contrat de communications électroniques sans être tenus de payer la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée, en application de l’article L224-37-1 du Code de la consommation lorsqu’ils sont en situation de surendettement, et en application de la jurisprudence en vigueur en cas, notamment, de licenciement pour un contrat de travail à durée indéterminée, de force majeure, ou de déménagement à l’étranger ;
  • aux consommateurs, titulaires d’un contrat de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et d’un contrat de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, en application du dernier paragraphe de l’article L215-1 du Code de la consommation dès lors qu’ils changent de domicile ou que leur foyer fiscal évolue.

Enfin, le décret du 31 mai 2023 prévoit l’obligation de diriger le consommateur vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation.

Les dispositions du décret du 31 mai 2023 sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2023.

L’article 1er du décret du 31 mai 2023 réécrit les dispositions règlementaires contenues dans le chapitre V intitulé « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » du titre 1er du livre II du Code de la consommation.

Le premier article est l’article D215-1 du Code de la consommation qui a trait aux modalités de la fonctionnalité de la résiliation du contrat par le consommateur :

« La fonctionnalité de résiliation du contrat prévue à l’article L215-1-1 est présentée au consommateur sous la mention : « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.

Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique.

La fonctionnalité peut indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, notamment, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis, d’une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation.

Le professionnel s’abstient d’imposer au consommateur, au stade de la notification de sa résiliation, la création d’un espace personnalisé pour accéder à la fonctionnalité prévue par le présent article, sans préjudice de la possibilité de lui demander d’utiliser à cette fin son espace personnalisé s’il a été créé antérieurement ».

Le deuxième article est l’article D215-2 du Code de la consommation détaille les rubriques informatives nécessaires à la résiliation du contrat en cause :

« I.- Aux fins d’identification du contrat à résilier, la fonctionnalité de résiliation prévue à l’article L215-1-1 comporte des rubriques permettant de fournir au professionnel les informations suivantes, ou d’en confirmer l’exactitude :

1° Les nom et prénom du consommateur, ou si le contrat a été conclu avec une personne morale, sa raison ou dénomination sociale ;
2° L’adresse électronique ou à défaut l’adresse postale permettant au professionnel de confirmer la réception de la notification de la résiliation ;
3° Toute référence préalablement communiquée par le professionnel au titulaire du contrat pour identifier ce titulaire et le contrat concerné, tel que par exemple un numéro de client ou de contrat ;
4° La date de résiliation souhaitée sous réserve des dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
5° Pour les services de communications électroniques, le numéro de téléphone correspondant à la ligne ou les lignes concernée(s) par la résiliation.

II.- Si, compte-tenu des dispositions légales en vigueur ou des stipulations des contrats, dans le cas où les contrats sont résiliés de façon anticipée par leur titulaires, les conditions de cette résiliation dépendent de l’existence d’un motif légitime, notamment en application du dernier alinéa de l’article L215-1 du présent code, de l’article L224-37-1 de ce même code, ou de l’article 1218 du Code civil, la fonctionnalité de résiliation prévue à l’article L215-1-1 comporte une rubrique permettant au consommateur de préciser ce motif légitime et l’informant du justificatif qu’il doit produire au titre de ce motif.

La rubrique prévue à l’alinéa précédent mentionne une adresse électronique ou comporte une fonctionnalité permettant d’adresser au professionnel sous une forme dématérialisée un justificatif du motif légitime de résiliation, et mentionne également l’adresse postale à laquelle le consommateur peut lui envoyer ce justificatif ».

Le troisième article est l’article D215-3 du Code de la consommation impose à la fin de la procédure l’obligation d’une page présentant un récapitulatif des informations mentionnées par le consommateur :

« Après avoir renseigné ou confirmé les rubriques prévues à l’article D215-2, le consommateur accède, avant de procéder à la notification de sa résiliation, à une page qui présente un récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et, le cas échéant, de modifier les informations fournies.

Le consommateur notifie au professionnel la résiliation du contrat par l’activation d’une fonction, qui est directement accessible à partir de la page prévue au premier alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention :« notification de la résiliation » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles ».

Le décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique ne doit pas faire oublier pour autant qu’à l’heure de la modernité et du tout numérique, il existe en 2023, sur les 641 184 km2 du territoire français, outre-mer inclus, dans certains territoires une véritable fracture numérique pour ne pas dire plus où le recours à la numérisation se révèle impossible.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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  • par QuentinT , Le 9 juin 2023 à 16:10

    Bonjour,

    Déjà merci beaucoup pour votre article, mais juste une question, les sociétés sont obligés de mettre cette procédure à disposition du consommateur dès le 1 juin ? Ou à t’il encore du temps pour être obligé de le mettre en place ?

    Je vous remercie d’avance

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