Revirement jurisprudentiel de la Cour de Cassation : impact sur les sociétés en formation.

Par Carole Dahan, Avocate.

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Explorer : # sociétés en formation # intention des parties # nullité des actes juridiques

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La Cour de Cassation a rendu une décision importante concernant les sociétés en formation. La Cour a introduit la notion d'intention, permettant au juge d'apprécier si l'acte était conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
Description rédigée par l'IA du Village

Conditions de reprise d’un acte par une société en formation.
Cour de cassation - Chambre commerciale - Pourvoi n° 22-12.865.

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Le 29 novembre 2023, la Cour de Cassation a rendu une décision pleine de bon sens. Elle a opéré un revirement de jurisprudence en matière d’acte accompli pour le compte de sociétés en formation.

Le contexte était très particulier : le 21 janvier 2019, un bail commercial était signé au profit d’une société en formation. La société locataire, par maladresse du notaire rédacteur, était représentée à l’acte par ses fondateurs. Alors qu’en principe la société en cours de formation, ne jouissant pas de la personnalité morale avant son immatriculation, ne pouvait pas intervenir à l’acte, seuls ses fondateurs pouvaient agir « en son nom et pour son compte ».

Or, jusqu’à présent, la jurisprudence était constante pour affirmer que seuls les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pouvaient être repris par la société après son immatriculation, et que les actes passés « par » la société étaient nuls, même si l’intention des parties était que l’acte soit accompli au nom ou pour le compte de la société.

Et c’est alors que, en application de cette jurisprudence et de fort mauvaise foi, le cofondateur signataire du bail (mais évincé de la société), et le bailleur (agissant à l’encontre de ses propres intérêts puisque le bail était dument exécuté) ont agi en nullité du bail.

Le tribunal de commerce et la Cour d’appel de Dijon ont prononcé la nullité du bail provoquant ainsi une situation totalement kafkaïenne. Car, alors que le bail avait été signé par des personnes consentantes, qu’il avait été régulièrement repris aux termes des statuts constitutifs de la société signés par ces mêmes personnes et que le loyer était régulièrement payé, la société locataire s’est trouvée expulsée par la force publique, le commerce fermé et les salariés mis au chômage !!

Le pourvoi en cassation était alors une nécessité et notre client nous a fait confiance, malgré la mauvaise situation économique et financière de la société concernée, consécutive à la fermeture du commerce.

En effet, il nous apparaissait comme une évidence que l’application de cette jurisprudence aboutissait à détourner des dispositions qui, en principe, visaient à protéger les parties au contrat, soit en l’espèce le bailleur et la société. Or, le loyer était régulièrement payé, le bail était pleinement exécuté par la société locataire et avait été repris par cette dernière. Seule la malveillance d’un des fondateurs de la société ayant pu rallier à sa cause le bailleur (nous n’avons toujours pas compris pourquoi ni comment) avait entrainé la fermeture du commerce.

Fort heureusement, la Cour de cassation, avec bon sens, a introduit la notion d’intention dans son raisonnement.

Selon la Cour, la solution jusqu’alors suivie par les tribunaux et les cours d’appels, a pour conséquence que « l’acte non expressément souscrit « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation est nul et que ni la société ni la personne ayant entendu agir pour son compte n’auront à répondre de son exécution, à la différence d’un acte valable, mais non repris par la société, qui engage les personnes ayant agi « au nom » ou « pour son compte ». Elle s’avère produire des effets indésirables en étant parfois utilisé par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements... »

Par cette décision rendue le 29 novembre 2023, la Cour de cassation reconnait désormais au juge le pouvoir souverain d’appréciation. Ainsi, par un examen de l’ensemble de circonstances, il appréciera si la commune intention des parties était que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

En l’espèce, la Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel en considérant que celle-ci n’avait pas suffisamment recherché si, malgré une rédaction maladroite, l’intention commune était que l’acte soit passé au nom ou pour le compte de la société en formation, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon.

Cette décision marque un tournant, car elle assouplit l’approche formelle précédemment adoptée par la jurisprudence, en faveur d’une appréciation plus contextuelle et intentionnelle.

Elle souligne l’importance de la précision dans la rédaction des actes juridiques, tout en offrant une marge d’interprétation pour pallier les erreurs formelles.

Carole Dahan
Avocate au Barreau de Lyon
Cabinet Dahan Avocats
www.dahanavocats.com

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