La sanction de l’erreur de TEG : déchéance vs nullité.

Par Ganaëlle Soussens, Avocat.

10295 lectures 1re Parution: Modifié: 2 commentaires 4.98  /5

Explorer : # sanctions bancaires # taux effectif global (teg) # nullité de contrat # déchéance partielle

Lorsqu’une banque prête à son client, elle doit lui fournir certaines informations que le législateur considère comme indispensables à la bonne appréhension par l’emprunteur de la portée de son engagement.
Ainsi, par exemple, la banque doit mentionner le taux du prêt, sa durée, ses coûts annexes (frais de dossiers, coût des garanties, assurances, etc).
Ces coûts doivent non seulement être individualisés mais encore être agrégés au taux nominal pour fournir à l’emprunteur le taux effectif global (T.E.G.).
Il arrive que la banque ne calcule pas correctement ce taux effectif global, on parle alors d’une erreur de T.E.G.
Dans cette hypothèse, la banque encourt une sanction.

-

Les sanctions : déchéance vs nullité

Deux récents arrêts de la Cour de cassation sont venus apporter des précisions importantes à propos de cette sanction.

Pour être tout à fait exact, il faudrait plutôt parler de sanctions.

Deux sanctions peuvent en effet être prononcées à l’encontre de la banque qui communique à son client un TEG qui n’a pas été calculé conformément aux règles applicables :

  • La déchéance partielle du droit aux intérêts,
  • Ou la nullité de la clause du contrat qui fixe le taux nominal.

Concrètement, le juge qui prononce la déchéance partielle détermine lui-même l’importance financière de la sanction financière imposée à la banque.
Le juge peut décider de réduire le taux nominal, en le réduisant de 0,5% par exemple,
Il peut également décider de « forfaitiser » la sanction en condamnant la banque à restituer une certaine somme à son client : 3.000 €, 8.000 €, 15.000 € par exemple.

En revanche, lorsqu’il prononce la nullité de la clause du contrat de prêt qui fixe le taux d’intérêt, le juge « perd » la maîtrise du quantum de la sanction. Dans ce cas-là, la banque perd le droit de facturer des intérêts au taux fixé dans le contrat de prêt,
Ce taux dit « conventionnel » sera remplacé par le taux de l’intérêt légal.

Schématiquement, les défenseurs des emprunteurs privilégient la nullité tandis que les avocats des banques plébiscitent la déchéance.
Pour se faire, ils expliquent notamment que cette sanction serait la seule applicable puisque c’est celle prévue par le Code de la consommation (article L. 312-33).
Ils soutiennent également que la substitution du taux légal au taux conventionnel constituerait une sanction « disproportionnée ».

Sur ces 2 points, ils se trompent.

D’une part, parce que la Cour de cassation rappelle régulièrement que les 2 sanctions coexistent.
D’autre part, parce que cette même juridiction vient de trancher, sans ambiguïté aucune, le débat sur le prétendu caractère disproportionné de la nullité.

Ainsi, depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal (Cass. 1re civ., 9 févr. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 34. – Cass. com., 12 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n° 130 ; JCP G 1988, II, 2102 et JCP E II, 15024, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; J.-L. Rives-Lange : Banque 1988, p. 159 ; M. Vasseur, La fixation du taux d’intérêt et du taux effectif global en matière de découvert en compte : D. 1988, chron. p. 157).

Tandis que lorsque l’erreur affecte le TEG mentionné dans l’offre de prêt, c’est la déchéance partielle du droit aux intérêts qui s’applique (Civ. 1ère, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29.838).
Il faut donc distinguer selon que l’inexactitude se situe dans l’offre ou dans le contrat.

Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur.

Il appartient donc à celui qui saisit le tribunal de se prévaloir soit de l’erreur contenue dans l’offre de prêt, soit de l’erreur contenue dans le contrat pour solliciter soit la déchéance partielle du droit aux intérêts, soit la nullité du taux nominal.

Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Com. 12 janv. 2016, pourvoi n°14-15.203).

Ganaëlle Soussens
Avocat au Barreau de Paris

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

466 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • Bonjour Maître,

    Quelle différence peut-on faire entre l’offre et le contrat, sachant que l’offre, une fois acceptée, devient le contrat, et qu’on ne ferait pas un procès à une banque dont on n’aurait pas accepté l’offre.

    Donc, je ne saisi pas sur quel critère la différence repose quant à la sanction que le juge appliquera.

    En vous remerciant d’avance pour vos lumières.

    Bien cordialement

    • Bonjour,

      Pour moi, l’offre de prêt devient le contrat une fois qu’elle est acceptée, le contrat n’étant que l’offre de prêt accepté selon la théorie de l’offre et de l’acceptation.

      La déchéance du droit aux intérêts est la sanction dérogatoire au droit commun qui s’applique lorsque le prêt est un crédit régi par le code de la consommation (crédit conso et crédit immo) puisqu’il y a application de l’ancien article L.312-33 alinéa 4.

      La nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est la sanction de droit commun. Elle trouve donc à s’appliquer pour tous les contrats de prêt qui ne sont pas concernés par le code de la consommation lorsqu’ils présentent un TEG erroné ou un défaut de TEG.

      Cependant, l’arrêt du 1er juin 2016 explique de manière très maladroite et peu claire qu’une erreur sur le TEG dans un prêt de nature immobilière entraine la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels. Alors que l’arrêt du 25 février 2016 avait enfin permis une clarification logique : les juges devaient, d’après cette décision de la 1ere chambre civile de la cour de cassation, sanctionner l’erreur sur le TEG par la déchéance du droit des intérêts sans tenir compte des demandes de nullité, lorsqu’un prêt soumis au dispositions du code de la consommation était concerné.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs