Les sanctions concernées par le conseil d’enquête.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées contre un militaire sont réparties en trois groupes (article L4137-2 du Code de la défense).
Les sanctions de troisièmes groupes sont les sanctions les plus lourdes qui puissent être prononcées contre un militaire et sont les suivantes : le retrait d’emploi, la radiation des cadres (pour les militaires de carrière) et la résiliation du contrat (pour les militaires sous contrat).
Le retrait d’emploi est le fait, pour un militaire d’être placé en position de non-activité pour une durée maximum de 12 mois (article L4138-15 du Code de la défense). En principe, celui-ci est prononcé pour une durée de 3, 6, 9 ou 12 mois.
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit aux 2/5ème de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
A l’issue, le militaire concerné est réintégré dans ses fonctions.
La radiation des cadres (pour les militaires de carrières) ou la résiliation de contrat (pour les militaires engagés) est la situation dans laquelle le militaire concerné sort définitivement l’institution.
Dans cette situation, le militaire concerné bénéficie du droit aux indemnités chômage.
Le conseil d’enquête ne peut être saisi que lorsqu’est envisagée, contre un militaire, une sanction disciplinaire de troisième groupe (article L4137-3 du Code de la défense).
Ainsi, lorsqu’un militaire reçoit un ordre de renvoi devant un conseil d’enquête, il doit savoir qu’il risque une radiation des cadres (ou une résiliation de contrat) ou un retrait d’emploi.
Déroulement de l’instruction du conseil d’enquête.
La procédure du conseil d’enquête démarre par la réception, par le militaire concerné, d’un ordre de renvoi qui mentionne les faits qui lui sont reprochés et qui justifient la saisine du conseil d’enquête (article R4137-66 du Code de la défense).
Ensuite de l’envoi de l’ordre de renvoi du militaire devant le conseil d’enquête, le ministre des Armées (ou l’autorité militaire habilitée) désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire mis en cause.
Ce rapporteur est chargé d’instruire le dossier du militaire à charge et à décharge, en recueillant tous les éléments de preuve nécessaires pour éclairer le conseil d’enquête.
C’est ce rapporteur qui échange directement avec le militaire concerné et lui notifie tous les actes de procédure relatifs au conseil d’enquête.
Dès notification de l’ordre de renvoi devant le conseil d’enquête, le rapporteur avise le militaire qu’il peut se faire assister par un défenseur de son choix, et notamment, un avocat en droit militaire, et l’invite à communiquer les noms et coordonnées de son avocat.
. Le rapporteur notifie ensuite, au militaire concerné, la liste des membres du conseil d’enquête (article R4137-76 du Code de la défense).
Le militaire en cause dispose d’un droit de récusation d’un certain nombre de membres du conseil d’enquête. Il dispose, pour ce faire, d’un délai de 8 jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s’exercer sur plus de 2 des 5 noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
Lorsque des membres du conseil d’enquête sont récusés par le militaire mis en cause, les suppléants sont appelés à siéger dans l’ordre du tirage au sort (article R4137-75 du Code de la défense).
Le rapporteur notifie ensuite au militaire concerné la convocation à un premier entretien auquel il sera assisté par son avocat.
A l’occasion de ce premier entretien, le rapporteur donne communication au militaire et à son avocat, de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner, il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense (article R4137-78 du Code de la défense).
Le militaire et son avocat peuvent également communiquer au rapporteur l’identité des personnes qu’ils demandent à faire entendre par le conseil d’enquête.
Ce premier entretien peut être suivi d’un ou plusieurs autres entretiens si l’instruction de l’affaire l’exige.
A l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige son rapport, à charge et à décharge, et transmet les éléments de la procédure au Président du conseil d’enquête qui fixe une date de réunion.
Le rapporteur notifie ensuite au militaire concerné la date de la réunion du conseil et la liste des personnes qui seront entendues au moins 8 jours francs avant la date de la réunion (article R4137-79 du Code de la défense).
Déroulement de la réunion du conseil d’enquête.
Lors de l’ouverture de la réunion du conseil d’enquête, le président informe le militaire en cause et son avocat que le conseil d’enquête doit émettre un avis sur les suites à donner à la procédure disciplinaire engagée (article R4137-81 du Code de la défense).
Le rapporteur donne lecture de son rapport et le conseil d’enquête entend ensuite successivement et séparément les personnes que le militaire a demandé à faire entendre. Le rapporteur, le militaire comparant et son avocat ainsi que les membres du conseil peuvent leur poser des questions.
Les membres du conseil d’enquête peuvent également poser des questions au militaire comparant.
En fin de réunion, le militaire et son avocat présentent leurs observations en défense. En cas d’intervention postérieure d’un membre du conseil d’enquête ou du rapporteur, le militaire et son avocat peuvent prendre à nouveau la parole.
Le militaire mis en cause ou son avocat sont toujours les derniers à prendre la parole.
Le président du conseil d’enquête invite ensuite le rapporteur, le militaire et son avocat à se retirer et met l’affaire en délibéré.
Le président du conseil d’enquête soumet au vote des membres du conseil d’enquête la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R4137-82 du Code de la défense).
Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix des membres du conseil d’enquête, le président soumet au vote les autres sanctions, de la plus sévère à la moins sévère, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille une majorité de voix (article R4137-82 alinéa 4 du Code de la défense).
Dans l’hypothèse où le délibéré ne permet pas de recueillir une majorité de voix sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune sanction [1].
Au vu de l’avis émis par le conseil d’enquête, le ministre des Armées ou le président de la république (pour ce qui concerne les sanctions de troisièmes groupes infligées aux officiers) prend une décision de sanction qui sera notifiée au militaire concerné et qui peut faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux.