Une société a assigné Google Inc., le directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef d’injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie de termes relatifs au nom de cette société, sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : « escroc » accolés à sa dénomination et ce, au troisième rang des suggestions proposées.
Pour ordonner sous astreinte au directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service « Prévisions de recherche » ou « service de saisie semi-automatique », à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes du nom de la société demanderesse, l’expression « escroc » accolée à la dénomination de la société, la Cour d’appel a énoncé que le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression « escroc » accolée au nom de la société correspondait à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause.
La Cour d’appel avait ajouté qu’il était acquis aux débats que les suggestions proposées aux internautes procédaient des sociétés Google à partir d’une base de données qu’elles avaient précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication et que le recours à ce procédé n’était que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google mettait en circulation sur le réseau internet.
La Cour de cassation a censuré cette décision : en effet, la Cour suprême a estimé qu’en statuant ainsi, quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué était le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » qui en résultait était exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche, la Cour d’appel avait violé les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.