Travail dissimule et travail effectif.

Par Alain Dahan, Avocat.

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Explorer : # travail dissimulé # temps de travail # conducteurs routiers # sanctions pénales

L’une des applications les plus fréquentes de la notion de travail dissimulé résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L8221-5 du code du travail aux termes duquel est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

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La sanction n’est pas anodine puisque le salarié auquel un employeur aura eu recours dans des conditions de dissimulation délibérée de travail pourra avoir droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire et, au plan pénal, l’employeur pourra être condamné comme auteur d’un délit.

Dans le contentieux social des conducteurs de poids-lourds, plus que dans la plupart des autres activités salariées, les journées de travail sont fractionnées en différentes catégories de temps à savoir en temps de conduite, temps de travail, temps de repos et temps de disponibilité.

Les temps de disponibilité font régulièrement parler d’eux devant les tribunaux car, selon qu’ils sont déclarés rémunérables ou non, leur enjeu n’est pas négligeable.

Un arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 juin 2012, aborde le cas particuliers des conducteurs routiers devant, au cours de leur voyage, embarquer avec leur véhicule sur un ferry-boat .

La situation serait la même pour un camion convoyé par train.

Il a ainsi été reproché à un employeur, dont les chauffeurs effectuaient, par ferry-boat, la traversée entre Douvres et Calais, de leur avoir demandé de positionner le chronotachygraphe de leur véhicule en position « repos » et non en position « disponibilité ».

Sur ce point, la Cour de Cassation a estimé que la critique était fondée et que, effectivement, lors de la traversée en ferry, le chauffeur de poids-lourd ne pouvait pas être considéré comme étant en prise de repos.

C’est donc à bon droit que l’employeur voyait confirmer sa condamnation pour emploi irrégulier du dispositif de contrôle.

En revanche, s’agissant de temps de disponibilité, peu important qu’il soit rémunéré ou non, il n’a aucune incidence sur la constitution du délit de travail dissimulé.

Seule compte la dissimulation de travail effectif.

La Cour de Cassation précise en effet :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’infraction de travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, n’est pas constituée, lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de salaire, correspondant à un temps durant lequel le conducteur n’exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ».

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