En matière de douane, les agents de l’Administration disposent d’un droit de visite et de saisie domiciliaires, qu’ils peuvent exercer en tous lieux, même privés, soit d’office en cas de flagrance, en présence d’un OPJ, soit, à défaut, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention (JLD) du lieu de la direction régionale des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
Dans cette seconde hypothèse, l’article 64 du Code des douanes prévoit que l’ordonnance délivrée par le JLD doit comporter les éléments suivants :
l’adresse des lieux à visiter ;
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité l’autorisation de procéder à la visite domiciliaire ;
la motivation de la décision du juge, au moyen d’éléments de fait et de droit qui laissent présumer l’existence d’agissements frauduleux ;
l’origine apparente des pièces produites par l’administration à l’appui de sa demande, afin d’en établir la détention licite ;
la désignation d’un ou plusieurs officiers de police judiciaire (OPJ chargés d’assister à l’opération de visite) ;
la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que, le cas échéant, l’auteur présumé (lorsque celui-ci n’est pas l’occupant des lieux) des infractions dont la preuve est recherchée, de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ;
le délai et la voie de recours contre l’ordonnance.
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.
A la lecture des dispositions de l’article 64 du Code des douanes, on pourrait penser que, lorsqu’elle ne respecte pas les conditions de motivation in concreto des éléments de faits, cette ordonnance puisse être invalidée.
Or il n’en est rien.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, si l’ordonnance rendue par le JLD ne répond pas aux conditions de motivation, elle peut toutefois faire l’objet d’une validation.
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour d’Appel de Rennes a en effet jugé qu’en application de l’article 64 du Code des douanes et de l’article 561 du code de procédure civile, « il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, de rechercher et de caractériser, en vertu de l’effet dévolutif, les éléments qui laissent présumer l’existence d’une fraude de nature à justifier la requête de l’administration ».
En l’espèce, la Cour d’Appel a donc validé l’ordonnance litigieuse [1].