Accident du travail : compétence du TASS ou du CPH ? Par Arnaud Pilloix, Avocat

Accident du travail : compétence du TASS ou du CPH ?

Par Arnaud Pilloix, Avocat

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Explorer : # accident du travail # faute inexcusable de l'employeur # indemnisation # compétence juridictionnelle

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Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 septembre 2010 (n°09-41451) vient complexifier un peu plus l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Au carrefour du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, l’aiguillage est important pour la victime, faute de quoi elle ne sera pas (ou moins) bien indemnisée en cas de faute inexcusable de l’employeur.

En cas de faute inexcusable de l’employeur, c’est à dire une violation de son obligation de sécurité à l’origine de l’accident, la victime peut saisir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) pour obtenir une indemnisation complémentaire (en plus de l’indemnisation de la sécurité sociale “classique” c’est à dire la prise en charge des soins et des IJSS ou une rente).

Toutefois, cette indemnisation forfaitaire n’interdit pas au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis dans les conditions de responsabilité civile de droit commun.

La réparation intégrale des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur doit être réclamée exclusivement devant les juridictions de sécurité sociale (article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale). La victime ne peut donc pas saisir le Conseil des Prud’hommes d’une telle demande.

Une tendance récente consistait à demander devant le Conseil de prud’hommes des dommages et intérêts en raison de la “mauvaise exécution du contrat de travail” à l’origine d’un accident du travail.

Dans ce cas d’espèce, une salariée (de la CPAM !) a été déclarée en accident de travail après avoir été insultée sur son lieu de travail par un assuré social.

Elle a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir réparation de son préjudice au motif que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour la protéger des agressions dont elle a été victime.

Après avoir obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de LYON (plus de 30.000 euros de dommages et intérêts), la Cour de cassation a cassé l’arrêt sans renvoi, considérant que sa demande était irrecevable. Il s’agissait en réalité de la réparation d’une prétendue faute inexcusable de son employeur… dont le litige relève de la compétence du TASS et non du CPH :

‘ Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que sous couvert d’une action en responsabilité àl’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il découlait qu’une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés”

Cette erreur d’aiguillage lui a fait perdre le procès après plusieurs années de procédure !

Cet arrêt sonne-t’il le glas de la jurisprudence permettant au salarié de solliciter des dommages et intérêts devant le CPH en cas de manquement de l’employeur à l’origine d’un harcèlement moral ?

Affaire à suivre…mais il semblerait étonnant que la Cour de cassation revienne sur cette jurisprudence permettant à une victime d’un harcèlement moral d’obtenir réparation de son préjudice devant le Conseil de prud’hommes “antérieurement à la prise en charge par la sécurité sociale”.

(Cass. Soc. 15 novembre 2006 n° 05-41489)

Arnaud PILLOIX

Avocat à la Cour - Bordeaux

www.ellipse-avocats.com

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