Admission, en droit des assurances, de constatations faites par Huissier lors d’une filature.

Par Laurent Vovard, Avocat.

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Explorer : # vie privée # preuve # assurance # proportionnalité

Par un arrêt du 31 octobre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a admis, sous certaines conditions, le recours à un enquêteur privé assisté d’un huissier de justice dans le cadre d’un litige opposant la victime d’un accident de la circulation et l’assureur.

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1. En l’espèce, la victime avait saisi le juge en raison d’une aggravation de son état de santé. Sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire concluant à la nécessité d’une « assistance permanente en raison de sa perte d’autonomie et de son besoin d’être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile… », la victime avait assigné en référé provision le responsable et l’assureur.

Le responsable et l’assureur avaient produit un constat d’Huissier qui avait « suivi et filmé l’intéressé les 15 et 16 novembre 2009, le montraient conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de boules… » et qui mettait donc à mal les conclusions de l’expertise judiciaire.

Le juge des référés – dont la décision a été confirmée par la Cour d’Appel – avait débouté la victime de sa demande de provision du fait de l’existence d’une contestation sérieuse.

Un pourvoi a été formé, faisant notamment valoir qu’en application des articles 8 de la CESDH et 9 du code civil, la filature organisée par l’assureur pour contrôler et surveiller les conditions de vie de la victime d’un accident aux fins de s’opposer à sa demande d’indemnisation constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, alors que la contestation du rapport d’expertise pouvait se faire par une demande de contre expertise.

3. Aux termes de son arrêt du 31 octobre 2012, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation a rejeté cet argument en affirmant que :

« … attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu que les atteintes portées à la vie privée de M. X..., sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés »

La Cour de Cassation admet donc que l’assureur puisse avoir recours à un enquêteur privé assisté d’un huissier de justice dès lors que :

(i) les constatations sont faites dans un lieu public, sans provocation à s’y rendre, et ont un objet limité aux besoins de la cause ;

(ii) l’atteinte est proportionnée à l’intérêt légitime de l’assureur et de la collectivité des assurés.

Si par cet arrêt, la Cour de cassation fait application de la règle classique de la proportionnalité de l’atteinte au but poursuivi, elle l’applique désormais en matière d’assurances, admettant que l’atteinte à la vie privée puisse être est justifiée par « la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés ».

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