1) Désignation d’une salariée, intermittente du spectacle en qualité de RSS, qui est contestée par la société MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION
La loi 2008-789 du 20 août 2008 a crée un nouveau mandat dans l’entreprise de Représentant de Section Syndicale (RSS). Le RSS est désigné dans l’attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d’être reconnu représentatif et exerce les attributions dévolues à la section syndicale. Le RSS bénéficie d’un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical (Art. L. 2411-3 et s.).
Madame X a été embauchée, le 23 avril 2012, en qualité de Chargé de Production, par la société MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTION (MFP) (Filiale à 100% de France Télévisions) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successif, dont le dernier venait à expiration le 30 juin 2013.
Le 4 juin 2013, le secrétaire général du syndicat SNPCA-CGC a désigné Madame X en qualité de RSS.
La société MFP a saisi le Tribunal d’instance au motif que la désignation était frauduleuse car elle intervenait quelques semaines avant l’expiration de son contrat à durée déterminée et que la salariée savait que son contrat de travail ne serait pas renouvelé.
2) Rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement des prud’hommes
Parallèlement à sa désignation comme RSS, la salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes en requalification de ses CDD en CDI.
En effet, elle considérait que son emploi de chargé de production était pérenne car relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Madame X et le secrétaire général du SNPCA-CGC ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes, à intervenir en janvier 2014, sur la demande de requalification de ses CDD en CDI.
La solution apportée par le Conseil de Prud’hommes aurait, selon les défendeurs, une influence sur le litige dont était saisi le Tribunal d’Instance. défense de l’intérêt collectif mais n’avait pour but que de faire bénéficier à l’intéressée du statut protecteur attaché aux représentants syndicaux.
Le Tribunal d’Instance a rejeté la demande de sursis à statuer car ce dernier n’était justifié par « aucun motif légitime » et que la qualification des CDD en CDI, si elle intervient était sans intérêt aucun, pour la solution du présent litige puisqu’elle n’était pas de nature à modifier les circonstances ayant entouré la désignation de RSS contestée.
3) Annulation de la désignation en qualité de RSS
Le Tribunal d’Instance du 15 ème arrondissement a annulé la désignation de Madame X en qualité de Représentant de Section Syndicale.
Le Tribunal d’Instance a considéré qu’au moment de sa désignation, Madame X savait que sa collaboration cesserait à la fin du même mois.
De plus, dans le mesure où Madame X ne justifiait pas d’un intérêt particulier pour la cause collective et que les interventions qu’elle invoquait au soutien de l’intérêt collectif étaient toutes postérieures à sa connaissance du non-renouvellement de son contrat, le Tribunal d’instance a annulé la désignation de Madame X comme frauduleuse.
Cette décision est sévère pour la salariée puisqu’étant intermittente du spectacle, le renouvellement de ses CDD était surtout incertain.
De plus, elle avait adhéré à un autre syndicat une année auparavant et avait participé à la défense des salariés concernant l’insertion d’une clause de prévention des risques dans les contrats de travail à durée déterminée de la société MFP.
La Salariée et le Syndicat SNPCA-CGC se sont pourvus en cassation.
Il reste donc à la Cour de cassation de trancher ce cas d’école.