Bordereau de rétractation et déchéance du droit aux intérêts : un arrêt important.

La Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9, RG 09/21511) a rendu le 7 avril 2008 une décision particulièrement intéressante concernant le bordereau de rétractation qui doit être remis à l’emprunteur qui souscrit un crédit à la consommation.

Selon une jurisprudence qui tend désormais à se généraliser, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraine la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Cf. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, arrêt du 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-20403)

Pour tenter d’éviter cette déchéance, les organismes de crédit invoquent souvent l’existence d’une clause figurant sur l’offre aux termes de laquelle l’emprunteur reconnait rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’arrêt du 7 avril 2011 vient mettre un terme à cette argumentation.

En effet, dans l’espèce qui était soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel, un emprunteur avait souscrit un crédit à la consommation.

L’offre de prêt comportait la mention suivante :

« Je reconnais rester en possession d’un exemplaire doté d’une formulaire détachable de rétractation  ».

Toutefois, la Banque concernée n’avait pas été en mesure de produire devant la Cour d’Appel une copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur.

La Cour d’Appel de Paris a considéré :

-  « qu’aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts » ;

-  « que la mention de reconnaissance de l’existence de ce bordereau ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l’exemplaire du prêteur  » et ;


-  « que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par l’article R 311-7 et du modèle type auquel il est fait référence. »

Elle a en conséquence considéré que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur devait être prononcée.

Au vu de cette décision, cette déchéance devra être systématiquement prononcée lorsque le prêteur ne sera pas en mesure de fournir au Tribunal un exemplaire de l’offre disposant d’un bordereau de rétractation, et ce, même s’il a fait signer à l’emprunteur une clause faisant état de la remise d’un tel bordereau.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Avocat au Barreau du Val de Marne (94)
site : http://www.yanngre.com
blog : http://yanngre.blogspot.fr

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