Une personne se prévaut d’une reconnaissance de dette. Le créancier assigne l’auteur de la reconnaissance de dette en paiement. La débiteur supposé s’oppose aux demandes et conteste avoir reçu des fonds. Les juges en appel estiment qu’il appartient à la personne qui se prétend créancier de démontrer avoir remis des fonds au débiteur. Cette décision est conforme à la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation. La Cour de cassation estimait alors que la reconnaissance de prêt matérialisait l’existence d’un prêt qui était un contrat réel. La réalité devait être démontrée par le prêteur supposé.
La Cour de cassation censure la décision d’appel appliquant sa nouvelle jurisprudence.
« La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte que c’était à la débitrice qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations. »
La reconnaissance de dettes présume la remise des fonds et il appartient à l’auteur de cette reconnaissance de dette de démontrer soit que la reconnaissance est fausse soit qu’il n’a jamais reçu les fonds, soit qu’il a remboursé les sommes visées.
Cette position renforce considérablement l’intérêt de la reconnaissance de dette. Il est difficile de démontrer que les sommes n’ont pas été versées ou que la dette a été remboursée, notamment lorsque les sommes sont remises en espèce ce qui arrive fréquemment en pratique.
Il semble important pour chacune des parties de s’assurer que la remise des fonds et le remboursement puissent être matériellement démontrés, même dans un cadre familial ou amical. Si les échanges se font avec de l’argent liquide, des quittances permettent de matérialiser ces remises.