Ce qu’IL FAUT RETENIR aujourd’hui :
"Une mesure [...], qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000".
Une telle mesure est donc interdite.
Les FAITS :
Dans cette affaire, les contrats de travail de trois salariés, employés pendant de nombreuses années en qualité de pilotes puis de commandants de bord au sein d’une société allemande, ont pris fin en 2006 et en 2007 lorsqu’ils ont atteint l’âge de 60 ans en vertu de la convention collective applicable.
S’estimant victimes d’une discrimination fondée sur l’âge, ils ont saisi l’Arbeitsgericht Frankfurt am Main qui a rejeté leur recours. Les requérants ont alors formé un recours devant le Bundesarbeitsgericht qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle de savoir si la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 s’opposait à des dispositions de droit national qui reconnaissaient une disposition d’une convention collective prévoyant une limite d’âge de 60 ans pour les pilotes dans le but de garantir la sécurité aérienne.
POSITION de la CJUE :
La Cour a répondu positivement. Selon elle, une telle disposition instaure une différence de traitement directement fondée sur l’âge au sens de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.
Ce faisant, la Cour censure un dispositif conventionnel portant une atteinte excessive au principe de non-discrimination en raison de l’âge considérant en l’espèce que même si l’objectif poursuivi était "légitime" (protéger la sécurité des biens et des personnes), il ne s’agissait pas d’une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" dans la mesure où sur le plan international cette limite d’âge a été fixée à 65 ans ( contre 60 dans l’accord de la compagnie aérienne).
La Cour de Justice considère que "l’interdiction de piloter après cet âge, contenue dans la mesure en cause au principal, n’était pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi".
En conséquence, l’on peut retenir que la Cour dit OUI lorsque la limite d’âge peut se réclamer des dispositions de l’article 6 de la Directive qui fixe les exceptions au principe de l’indifférence de l’âge mais pour que la clause dérogatoire prévue par l’article 6 en matière de critère d’âge puisse justifier la mesure, encore faut-il que celle-ci soit proportionnée au but recherché.
Rappelons que le juge français a l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière des directives communautaires, telles qu’interprétées par la Cour de Justice. Dès lors, il est à espérer que les dispositions réglementaires ou conventionnelles qui fixent des limites d’âge dans des conditions comparables en droit français ne substitueront plus longtemps.
(CJUE, 6 septembre 2011, aff. C-108/10)
Source : Lexbase