Les faits :
Un chauffeur d’autobus avait laissé son chien dans sa voiture, stationnée sur le parking de l’entreprise, pendant toute la durée de sa tournée. À l’issue de sa journée de travail, en ouvrant la portière de son véhicule, il avait laissé s’échapper l’animal qui avait alors attaqué une salariée sortant de l’entreprise.
L’employeur a licencié le chauffeur pour faute grave, pour comportement irresponsable et mise en danger de l’intégrité physique d’autrui.
Pour contester ce licenciement, le salarié s’était risqué sur le terrain de la vie personnelle. D’après lui, le fait de laisser son chien dans son véhicule personnel relevait de sa vie privée, de même que l’attaque qui avait eu lieu en dehors du temps de travail.
Il en déduisait que l’employeur ne pouvait pas se placer sur le terrain disciplinaire pour sanctionner ce fait de vie personnelle et aurait dû envisager un licenciement de droit commun pour trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise.
Les juges du fond ont débouté le salarié et retenu la faute grave.
Position de la Cour de cassation :
Les Hauts magistrats ont préféré faire référence à l’article L. 4122-1 du Code du travail selon lequel « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Le fait de laisser son chien pendant trois heures à l’intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l’entreprise et de ne pas avoir été en mesure de l’empêcher d’attaquer une salariée sur ce parking, caractérise en effet « un manquement du salarié à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel ».
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié.
Attention : cette obligation de prudence concerne sous les salariés.
Peu importe que vous ne soyez pas titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité ou que vous n’ayez pas en charge la responsabilité de certaines installations de l’entreprise.
(Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-18.862)
Source : WK-RH