En l’occurrence, ce dirigeant avait mis en place, au bénéfice de ses salariés, une mutuelle d’entreprise avec un financement différent selon les catégories professionnelles, l’employeur prenant en charge l’intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60 % de celles dues par les autres catégories de son personnel.
Des salariés exclus de la prise en charge intégrale des cotisations mutualistes, invoquant le principe d’égalité de traitement, ont saisi le Conseil des prud’hommes de demandes tendant au remboursement des contributions qu’ils ont été contraints de supporter.
Condamné, l’employeur a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi aux termes duquel il a soutenu que la différence de catégorie professionnelle pouvait, en elle-même, justifier une différence de traitement au regard d’un avantage, les salariés n’étant pas, du fait de leur différence catégorielle, placés dans une même situation.
La Cour suprême lui a donné gain de cause : la Chambre sociale retient effectivement, dans son arrêt de cassation, qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.