Le Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt a avalisé le licenciement de trois employés de la SSII Alten sur la base d’un échange publié sur Facebook et caractérisé comme dénigrant leur hiérarchie.
Ce qui peut paraître étonnant, ce sont les circonstances. En effet, les salariés :
n’ont pas affichés leur propos via un profil « publique », mais dans le cadre de conversations restreintes au cercle d’« amis » Facebook ;
ont entretenu ces échanges via leur ordinateur personnel ;
ont été dénoncé par un de leurs « amis » Facebook qui a transmis la conversation à la direction d’Alten.
Pour Alten il y a lieu de licencier ces salariés pour « incitation à la rébellion » et « dénigrement de l’entreprise ».
Selon les salariés, Alten fonde son le licenciement sur des propos privés tenus sur le temps libre des employés et par le biais de leur ordinateur personnel. Il s’agirait donc de propos privés.
Or, par principe, le comportement du salarié dans sa vie personnelle ne peut pas être retenu contre lui. Néanmoins, il est traditionnellement admis que l’obligation de loyauté du salarié envers son employeur persiste dans la sphère privée.
Mais qu’est-ce que l’obligation de loyauté ? Cette obligation est principalement issue de l’application de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil qui précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La loyauté est donc de rigueur dans les relations entre employeur et salarié.
En pratique, l’obligation de loyauté, c’est notamment le fait pour le salarié de modérer les critiques publiques qu’il peut faire de son entreprise, en dehors de son travail. Selon la Cour de cassation, l’abus de sa liberté d’expression peut constituer la violation de l’obligation de loyauté (Soc, 28 avril 1988).
Des agissements ou discours du salarié relevant de sa vie personnelle peuvent donc constituer une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement si le salarié a violé son obligation de loyauté envers l’employeur, c’est-à-dire que ces agissements ou discours soient « publiques ».
C’est sur ce dernier point que l’affaire est moins claire. En effet, selon les juges des Prud’hommes :
les discussions entre « amis » Facebook sont publiques ;
la transmission de cette discussion à l’employeur (ou dénonciation faite par un des « amis » Facebook) n’est donc pas une violation du secret des correspondances entre amis mais une preuve admissible pour fonder le licenciement des auteurs des propos.
Il est fort probable que cette affaire soit portée devant la Cour d’appel. Dans l’attente de sa décision, il est vivement recommandé aux salariés de surveiller les conversations sur leur wall…
Affaire à suivre !