Fin de la location financière de matériel informatique.

Par Cécile Pion, Avocat.

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Explorer : # location financière # amortissement comptable # reconduction tacite # restitution des loyers

Les entreprises ont souvent recours à des contrats de crédit-bail ou contrats de location financière pour l’acquisition de matériel informatique, à forte obsolescence. L’opération reposant sur un crédit-bail ou une location, l’entreprise n’est pas propriétaire ; le bien appartient au bailleur.

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La durée de ces contrats correspond à la durée d’amortissement comptable du matériel ; de sorte qu’à l’issue de la location, le matériel amorti et le prix intégralement payé, le bien n’a qu’une valeur résiduelle.

A la date de fin du contrat, l’entreprise peut donc demander à acquérir le bien moyennant un prix symbolique si c’est un crédit-bail, ou le renouvellement du bail avec un loyer résiduel si c’est une location.

Le temps passe et le locataire omet à la fin de la location d’exercer l’option dans le délai imparti pour le faire, stipulé dans les conditions générales ; de sorte que le contrat s’est reconduit de manière tacitement. Alors que concomitamment il cesse le paiement du loyer, pensant être propriétaire du matériel.

Le bailleur peut-il demander la restitution des biens ?
Le bailleur peut-il exiger les loyers du montant de la première période pour toute la durée renouvelée du contrat ?

Alors qu’à l’issue de la période de location, le locataire a payé la totalité du prix du matériel, le matériel, obsolète et amorti et difficilement revendable, et alors que le loyer doit correspondre à une contrepartie réelle

Par un arrêt du 31.10.2013 [1], la Cour d’appel de Paris a répondu par la négative et ordonné la restitution des loyers payés par le locataire après la date de fin du contrat de location, aux motifs qu’après la période initiale de location, il n’existait ni objet ni cause au nouveau contrat né de la reconduction tacite.

Elle reprend la solution d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28.01.2006 [2], fondé sur l’article 1378 du Code civil, jugeant qu’en raison de la « spécificité des installations qui les rend difficilement exploitables par un tiers après restitution, la courbe d’amortissement du matériel et l’investissement réalisé qui donne une valeur nulle à ce matériel en fin de bail, la perception par le bailleur au-delà de la dernière échéance... ne rémunère plus rien. »

Me PION - Me JERVOLINO - Me BAYLOT - Me MORABITO
Cabinet GOBERT ET ASSOCIES
Avocats Associés
www.gobert-associes.fr
Tel : 04 91 54 73 51

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[1RG 09-02527

[2n°99-2013

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