Selon délibération n° 2006-066 du 16 mars 2006, la CNIL distingue la géolocalisation des employés en charge d’une prestation directement liée à l’utilisation d’un véhicule (transport de personnes ou de marchandises, intervention sur le réseau routier avec des véhicules spécifiques assurant le déneigement, la collecte des ordures ménagères, etc.) de celle des employés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule n’est qu’un moyen d’accomplir leur mission, cas dans lequel elle promeut un certain nombre de recommandations compte tenu du caractère intrusif des dispositifs.
Elle estime ainsi que la mise en œuvre de ces dispositifs n’est admissible que dans le cadre des finalités suivantes :
la sureté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge,
une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir dans des lieux dispersés,
le suivi du temps de travail lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d ‘autres moyens.
Indiquant que l’utilisation du système ne doit pas conduire à un contrôle permanent des employés concernés, elle recommande qu’ils aient la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules à l’issue de leur temps de travail lorsque ces véhicules peuvent être utilisés à des fins privées, ajoutant que les employés investis d’un mandat électif ou syndical ne doivent pas être l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mandat.
Elle recommande également que les données collectées soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles le traitement est mis en œuvre.
Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
Ainsi, est illicite l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation pour la vérification des temps de travail alors que cette fin n’avait pas été préalablement déclarée auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ni portée à la connaissance des salariés.
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs de cette géolocalisation illicite.
Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 10-18.036
Si le principe de géolocalisation des véhicules de service peut apparaître justifié au regard des finalités poursuivies, si ces véhicules peuvent être utilisés par les salariés hors du temps de travail ainsi que par les titulaires d’un mandat électif ou syndical pour l’exercice de leur mandat, la géolocalisation doit pouvoir être désactivée afin de préserver les libertés individuelles et collectives des salariés.
Ainsi, le salarié doit en effet pouvoir, de façon simple et immédiate, désactiver lui-même la fonction géolocalisation, lorsqu’il a la disposition d’un véhicule de service en dehors de ses horaires de travail, et l’employeur, ne doit pouvoir en aucun cas récupérer quelques données que ce soit relatif à ce temps de vie privée, puisqu’il ne peut utiliser le dispositif à des fins de contrôle de l’utilisation des véhicules de service hors temps de travail.
Il en est de même pour les titulaires de mandat s’agissant de l’utilisation de véhicules de service dans le cadre de l’exercice de celui-ci.
A défaut, les syndicats ont intérêts à assigner les employeurs devant les tribunaux de grande instance aux fins de les faire condamner à équiper leurs véhicules de service d’un dispositif permettant la désactivation par le salarié lui-même de la fonction de géolocalisation et empêchant toute possibilité de récupération de quelque donnée que ce soit par l’employeur et, dans l’attente de ces aménagements, ordonner sous astreinte la suspension du système de géolocalisation.
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 18 octobre 2011 n° RG : 10/06131